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AS 2013 4697

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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Préambule 22, al. 1, 25, 57, 103, al. 1 et 3, et 104 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. c à e 1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités et des organi- sations: c. FSP: Fédération suisse des psychologues; d. SSML: Société suisse de médecine légale; e. SPC: Société suisse de psychologie de la circulation.

Art. 7, al. 3 3 L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requé- rant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un institut chargé des examens spéciaux le propose.

1 L’autorité d’admission délivre le permis de conduire de durée illimitée à l’éché- ance de la période probatoire si le requérant a suivi la formation complémentaire selon les art. 27a à 27g. La participation à la formation complémentaire est attestée au moyen du certificat figurant sur le formulaire de demande prévu à l’annexe 4a. L’autorité cantonale peut dispenser le requérant de l’obligation de produire le certi-

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ficat, si l’organisateur du cours lui confirme par voie électronique que le requérant a suivi les deux journées de cours.

2 En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux disposi- tions de l’art. 24h, al. 2 et 3.

Abrogé

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger 1 Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2 Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de

conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse. 3 L’autorité d’admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum: a. en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de b. en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l’attestation visée à l’al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse; ou c. en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il a délivrées, sans éta- blir un permis de conduire national; un permis de conduire à l’essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.

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Titre précédant l’art. 28

13 Mesures

131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude

et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif

Art. 28, al. 1 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifi- cations, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.

Art. 28a Examen de l’aptitude à la conduite 1 Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne: a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l’aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML; b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l’aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possé- dant un titre reconnu comme équivalent par la SPC. 2 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen devra être réalisé par un médecin tel que défini à l’al. 1, let. a, et par un psychologue du trafic tel que défini à l’al. 1, let. b.

Art. 29, al. 1 1 Une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre en cas de doutes sur l’aptitude ou sur les qualifications nécessaire à la conduite.

Art. 30 Retrait du permis à titre préventif Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préven- tif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.

Art. 30a Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 1 Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procé- dures administratives.

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2 Si la personne signalée n’a pas de médecin traitant ou qu’elle n’indique pas qui est ce dernier, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.

Art. 42, al. 2 2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de con- duire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.

II L’annexe 12 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 28a et 30a entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 12

Examen pratique

Ch. V, sous-catégorie A1

Sous-catégorie A1: un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car, dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h;

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