AS 2013 5301
AS 2013 5301
Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain)
Modification du 25 novembre 2013
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «OFSP» est remplacé par «OSAV».
Art. 1, let. a, ch. 1 et 8 La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant: a. aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
1. objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
8. cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
1 RS 817.023.41
2012-1959 5301
Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain RO 2013
Titre précédant l’art. 2 Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau
Art. 2, al. 2 et 4 2 Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans. 4 Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes.
Art. 2b Objets contenant du plomb 1 Les objets mentionnés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas contenir de parties métalli- ques externes dont la teneur en plomb est supérieure à 0,05 % du poids du métal. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits2.
3bis Ces produits ne peuvent pas contenir des métaux lourds ou certaines autres substances en quantité supérieure aux concentrations figurant dans l’annexe 2a. 3ter La présence de traces de chrome6+ dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doit être indiquée sur l’emballage avec l’avertissement: «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques.»
Art. 9 Directives professionnelles L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.
Abrogé
2 RS 930.11
Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain RO 2013
II
1 Les annexes 1 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.
3 Dans les annexes 3, 4, 5, 8a et 9, la note de bas de page ci-après:
Ces normes peuvent être commandées auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent aussi être consultées gratuitement auprès de l’OFSP, Schwarzenburgstrasse 165,
3003 Berne.
est remplacée par la note de bas de page suivante: Les normes mentionnées peuvent être consultées ou commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013
1 Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente
ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jus- qu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuise- ment des stocks. L’al. 2 demeure réservé. 2 Les objets non conformes à l’art. 2b, dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
25 novembre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain RO 2013
Annexe 1 (art. 2, al. 4)
Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel3
Numéro Titre
SN EN 1811:2011 Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel avec rectificatif AC:2012 par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau SN EN 12472:2005 + Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour A1:2009 la détermination du nickel libéré par les objets revêtus SN EN 16128:2011 Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les parties des montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à entrer en contact direct et prolongé avec la peau
3 Les normes mentionnées peuvent être consultées ou commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain RO 2013
Annexe 2a
Liste des métaux lourds et autres substances dont les concentrations dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne peuvent pas être supérieures aux concentrations ci-dessous
Elément ou composé Concentration maximale dans le produit prêt à l’emploi
1 Métaux lourds
Arsenic (As) 2 mg/kg Baryum (Ba) 50 mg/kg Plomb (Pb) 2 mg/kg Cadmium (Cd) 0,2 mg/kg Chrome (Cr) 0,2 mg/kg Cobalt (Co) 25 mg/kg Mercure (Hg) 0,2 mg/kg Sélénium 2 mg/kg Etain (Sn) 50 mg/kg
2 Autres substances
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,5 mg/kg Benzo(a)pyrène (BaP) 5 g/kg
4 Après extraction dans une solution aqueuse à un pH 5,5
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Annexe 8 (art. 21, al. 2)
Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques5
Numéro Titre
SN EN 14362-1:2012 Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aroma- tiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction SN EN 14362-3:2012 Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aroma- tiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène
5 Les normes mentionnées peuvent être consultées ou commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.