AS 2013 5359
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 13 décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables (art. 88 LAsi)
Les prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables selon l’art. 88 LAsi sont des prestations d’assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin2. Les prestations indemnisées en vertu de l’art. 18 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers3 ne sont pas comprises dans cette définition.
Art. 3, al. 1 et 3 1 S’agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. L’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. 3 Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, ainsi que des disposi- tions dérogatoires de la présente ordonnance, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal s’agissant des personnes suivantes: a. les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; b. les personnes faisant l’objet d’une procédure régie par l’art. 111b ou 111c LAsi; c. les personnes dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force.
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Art. 5, al. 6 6 Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l’Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l’art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les verse- ments effectués conformément à l’al. 2.
Art. 20, phrase introductive et let. f La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la durée de la procédure d’asile, de l’admission provisoire ou de la protection tempo- raire. En sont exclues les indemnités octroyées pendant la durée d’une procédure selon l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton ou la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire ou de la protection temporaire, jusqu’à la fin du mois où: f. une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEtr; dans ce dernier cas, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisa- tion; si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroacti- vement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.
Art. 24, al. 1, let. a à d et f, et 4, phrase introductive 1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision d’octroi de l’asile, du statut de réfugié admis à titre provisoire ou de la reconnais- sance du statut d’apatride jusqu’à la fin du mois où: a. le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 ou al. 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr, mais au plus tard 5 ans après le dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile; b. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou le mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEtr, mais au plus tard 7 ans après l’entrée en Suisse; c. l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou le mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 31, al. 3, 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr; d. l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou al. 3 LEtr, mais au plus tard 7 ans après l’entrée en Suisse;
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f. le réfugié ou l’apatride a quitté définitivement la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.
4 La Confédération verse également aux cantons un forfait global en faveur des
réfugiés au bénéfice de l’aide sociale qui ont obtenu une autorisation d’établissement ou ont séjourné cinq ans en Suisse, ce forfait n’étant toutefois dû, au plus tard, que jusqu’à ce que les intéressés soient pour la première fois devenus autonomes sur le plan économique, lorsqu’ils:
Art. 28, titre, phrase introductive et let. a Forfait d’aide d’urgence (art. 88, al. 4, LAsi)
La Confédération verse aux cantons un forfait pour chaque personne: a. dont la demande d’asile a abouti à une non-entrée en matière conformément à l’art. 31a, al. 1 et 3, LAsi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti;
Art. 74, al. 5
5 En présence de cas de rigueur, notamment s’agissant de personnes susceptibles
d’être considérées comme vulnérables en raison de leur situation familiale, de leur âge ou de leur état de santé, et pour des motifs spécifiques à un pays, l’aide com- plémentaire matérielle peut aussi être accordée à des personnes qui séjournent en Suisse depuis moins de trois mois.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
13 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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