AS 2013 539
Accord amiable concernant l'art. IX, par. 3, ch. 8, let. c, du Protocole du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et la Roumanie modifiant la Convention du 25 octobre 1993 entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Traduction1
Accord amiable concernant l’art. IX, par. 3, ch. 8, let. c, du Protocole du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et la Roumanie modifiant la Convention du 25 octobre 1993 entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclu le 14 décembre 2012 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20122 Entré en vigueur le 14 décembre 2012
Se fondant sur l’art. 25, par. 3, de la Convention du 25 octobre 1993 entre la Confé- dération suisse et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée «CDI»)3, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la Roumanie ont conclu l’accord amiable suivant en ce qui concerne l’art. IX, par. 3, ch. 8, let. c, du Protocole du 28 février 2011 modifiant la CDI4 (ci-après désigné «Protocole de modification»). L’art. IX, par. 3, ch. 8, let. c, du Protocole de modification définit les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle demande des renseignements au sens de l’art. 25a de la CDI. En vertu de cette disposition du protocole, l’Etat requérant doit notamment transmettre le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, toute autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes, telle que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’immatriculation du contribuable ainsi que le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. Cette disposi- tion précise qu’il s’agit d’exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements, mais que ces exigences doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements. Par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative qui n’est pas une pêche aux renseignements si l’état requérant, en plus des informations exigées par l’art. IX, par. 3, ch. 8, let. c, sous-par. (ii) à (iv) du Protocole de modification: a) identifie le contribuable (cette identification pouvant reposer sur d’autres éléments que le nom et l’adresse); et b) indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2012 4131 3 RS 0.672.966.31 4 RO 2012 4133
2013-0188 539
Acc. amiable concernant la convention contre les doubles impositions RO 2013 avec la Roumanie
L’accord amiable devient applicable à la date de la dernière des deux signatures par les autorités compétentes. Est signé le texte de l’accord amiable en anglais, en double exemplaire.
Fait à Berne, le 6 décembre 2012 Fait à Bucarest, le 14 décembre 2012
Pour l’autorité compétente de la Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: Roumanie: François Bastian Viorel Marian Iliescu