AS 2013 5477
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Contributions à des cultures particulières 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces com- prenant les cultures suivantes: a. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des tein- turiers; b. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; c. soja; d. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; e. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.
2 Aucune contribution n’est versée pour:
a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les surfaces à l’étranger qui ne sont pas cultivées par tradition; c. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes enva- hissantes; d. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagi- neux et lupins, qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; e. les surfaces affectées à la culture de courges à huile, qui ne sont pas battues sur le champ.
RS 910.17 1 RS 910.1
2013-0219 5477
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2013
Art. 2 Exploitants ayant droit aux contributions
1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions; 2 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. 3 Dans le cas de sociétés de personnes, les contributions à des cultures particulières d’une exploitation sont réduites proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.
Art. 3 Conditions générales
1 Les contributions à des cultures particulières ne sont allouées que:
a. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements di- rects (OPD)2; b. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,25 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3; et c. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation. 2 La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 20134.
Art. 4 Conditions particulières 1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants5. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.
2 RS 910.13; RO 2013 4145 3 RS 910.91
4 Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse
www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag/ 5 RS 916.151.1
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2013
3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre l’exploitant et les sucreries. En culture traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre par hectare et en culture biologique, au moins 6 tonnes de sucre par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne permet pas d’atteindre le rendement minimum, la contribu- tion ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en divisant la quan- tité convenue par le rendement minimum et en multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.
Section 2 Contributions
Art. 5 Contributions La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs
a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers: 700 b. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères: 700 c. pour le soja: 1000 d. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement (et les mélanges visés à l’art. 4, al. 2): 1000 e. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre: – jusqu’au 31 décembre 2014: 1600 – à partir du 1er janvier 2015: 1400
Art. 6 Surfaces exploitées par tradition 1 Les taux de contributions applicables aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont identiques à ceux qui sont appliqués en Suisse. 2 Les paiements directs de l’Union européenne (UE) octroyés en vertu du règlement (CE) no 73/20096 pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont soustraits des contributions à des cultures particulières, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des paiements directs conformément à l’art. 54,
6 Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janv. 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et éta- blissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, JO L 30 du 19.1.2009, p. 16; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1. 7 RS 910.13; RO 2013 4145
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3 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.
Section 3 Procédure
Art. 7 Demandes 1 Les contributions à des cultures particulières ne sont octroyées que sur demande.
2 La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm8 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier.
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a. les cultures visées à l’art. 1; b. les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture9; c. les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indi- cation du nom de l’ancien et du nouvel exploitant; d. les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. 4 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE. 5 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exacti- tude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6 Le canton décide:
a. si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; b. si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique10.
Art. 8 Délais de dépôt des demandes et échéances
1 La demande de contributions à des cultures particulières doit être adressée à
l’autorité désignée par le canton compétent entre le 15 janvier et le 28 février.
8 RS 910.91 9 RS 919.117.71; RO 2013 4009 10 RS 943.03
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2 Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al. 1.
Art. 9 Obligation d’annoncer 1 S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité dési- gnée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.
2 Les changements de surfaces et de cultures principales intervenus après coup
doivent être annoncés au plus tard le 1er mai.
Art. 10 Fixation des contributions 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées. 2 Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les cultures entre le 15 janvier et le 28 février. Les cantons saisissent les change- ments intervenus avant le 1er mai.
Art. 11 Versement des contributions aux exploitants 1 Le canton verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contri- butions. 2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans . Le can- ton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 12 Transfert des contributions aux cantons 1 Le canton calcule les contributions au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l’OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des contributions. Le traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. 2 Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions. 3 Le canton fournit les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières à l’OFAG au plus tard le 31 décembre. Les données doivent correspondre aux versements selon les al. 1 et 2.
4 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le
montant total.
Art. 13 Notification des décisions 1 Les cantons notifient à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement.
2 Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours.
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Section 4 Contrôles
Art. 14 Principe 1 Le canton vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploi- tation et apprécie l’état des cultures avant la récolte.
2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles11.
3 Les contrôles sont en partie effectués sans préavis.
Art. 15 Recours à des tiers 1 Le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance à l’exécution des contrôles.
2 Il supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés.
Art. 16 Procédure lorsque des irrégularités sont constatées 1 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas respecté, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant. 2 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvra- bles qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploita- tion ou des champs dans les 48 heures.
3 La récolte ne peut avoir lieu dans le champ concerné qu’après ce deuxième
contrôle.
Art. 17 Enregistrement des données de contrôle et rapport
1 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle
soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
2 Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur les
contrôles effectués sur son territoire et sur son activité de surveillance.
11 RS 910.15; RO 2013 3867
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Section 5 Sanctions administratives
Art. 18 Principe
1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer; d. ne respecte pas les conditions ou les charges de la présente ordonnance; e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture. 2 La réduction et le refus des contributions ne peuvent être envisagés en vertu de l’al. 1, let. e, que si l’infraction a été constatée par la voie d’une décision ayant force exécutoire. 3 Si les infractions visées à l’al. 1 sont intentionnelles ou répétées, les cantons peu- vent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
Art. 19 Indications erronées 1 Quiconque donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses est exclu des contributions liées à la mesure.
2 Toute récidive conduit au refus de l’ensemble des contributions à des cultures
particulières.
Art. 20 Indications erronées concernant les surfaces 1 Si un contrôle fait apparaître une surface inférieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, les contributions sont réduites comme suit: a. si l’écart est inférieur à 5 % de la surface effective ou de 25 ares au plus, les contributions sont réduites à hauteur du montant correspondant à la surface effective; b. si l’écart se situe entre 5 et 20 % de la surface effective, ou est supérieur à
25 ares, mais de 1 hectare au plus, les contributions sont réduites à hauteur
du montant correspondant à la surface effective, moins la contribution versée en trop sur la base de l’indication erronée; c. si l’écart est supérieur à 20 % de la surface effective ou supérieur à 1 hecta- re, les contributions à des cultures particulières sont intégralement refusées pour la surface concernée. 2 Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution n’est versée pour la surface excédentaire.
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3 L’indication répétée d’une surface excédentaire dans les quatre ans, indépendam- ment de son emplacement dans l’exploitation, entraîne le refus de l’ensemble des contributions à des cultures particulières.
Art. 21 Entraves aux contrôles
1 En cas d’entraves aux contrôles, les contributions sont réduites de 10 %, de
200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.
2 Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.
Art. 22 Dépôt de la demande ou annonce tardifs 1 En cas de dépôt de la demande ou d’annonce tardifs, les contributions sont réduites de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus.
2 Sont exceptés les cas de force majeure. Sont notamment considérés comme cas de
force majeure: a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.
3 Aucunecontribution n’est versée si un contrôle adéquat n’est plus possible,
notamment en raison d’un dépassement de délai.
Art. 23 Non-respect des conditions et des charges Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges et ne le signale pas à l’autorité compétente désignée par le canton est exclu du droit aux contributions auxquelles donne droit la mesure, pour l’année en cours et l’année suivante.
Art. 24 Infractions aux dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage 1 En cas d’infractions aux dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, applicables à l’agriculture, les contribu- tions sont réduites à raison des pourcentages suivants:
Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle
Infraction unique 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., sans effets durables max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.
Infraction unique 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., avec effets durables max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.
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2 En cas de récidive dans les quatre ans, la réduction est doublée. La récidive d’une infraction intentionnelle dans un délai de quatre ans entraîne l’exclusion du droit aux contributions.
Section 6 Dispositions finales
Art. 25 Exécution
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe
pas aux cantons.
2 Il surveille l’exécution dans les cantons.
Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs12 est abrogée.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la
culture des champs13 s’appliquent pour les délais des relevés de données et les jours de référence en 2014. 2 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contribu- tions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs, l’âge du plus jeune exploitant est déterminant jusqu’à fin 2015.
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
12 RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297 13 RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297
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