AS 2013 55
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 19 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2bis, 3 et 5 2bis L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livrai- son, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2bis sont interdits. 5 Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation tem- poraire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.
Art. 5, al. 4 4 Il est interdit de fournir une assistance technique et une aide financière et de mettre à disposition des produits d’assurance et de réassurance en relation avec la vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements et des technologies cités à l’annexe 4.
1 RS 946.231.172.7
2012-3005 55
Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2013
Art. 10, al. 3, let. e
3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des
comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressour- ces économiques gelées afin: e. de fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe 7 qui:
1. suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou
2. y sont engagés dans la recherche universitaire.
Art. 15 Interdictions concernant le trafic aérien 1 L’accès aux aéroports suisses est interdit à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines. 2 Il est en outre interdit à tous les vols de fret effectués par des transporteurs syriens, à l’exception des vols mixtes pour les passagers et le fret.
3 Les vols à but humanitaire sont autorisés.
Art. 18, al. 2 2 L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.
II La présente modification entre en vigueur le 21 décembre 20122.
19 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 La présente modification a été publiée le 20 déc. 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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