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AS 2013 559

Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Modification du 30 janvier 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 et 3bis 3 Le réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses exploité à la fré- quence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV est considéré comme un consommateur final au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LApEl et de la présente ordonnance. Un conver- tisseur de fréquence dans une centrale à 50 Hz n’est pas considéré comme un consommateur final pour la part de l’électricité que la centrale à 50 Hz: a. produit et injecte simultanément dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site; b. soutire pour ses propres besoins et pour le fonctionnement des pompes (art. 4, al. 1, let. b, 2e phrase, LApEl). 3bis Les points d’injection et de soutirage du réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d’injection ou de soutirage.

Art. 4, al. 1

1 La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs

finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.

1 RS 734.71

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité RO 2013

Art. 5, al. 1 et 6 1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les produc- teurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l’exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que: a. des réglementations, des normes et des recommandations des organisations techniques reconnues, notamment de l’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E); b. des recommandations de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. 6 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et admi- nistratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut décla- rer obligatoires des dispositions internationales techniques ou administratives et des normes ou des recommandations édictées par des organisations techniques recon- nues.

Art. 13, al. 3, let. b, et 3bis 3 Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent. b. Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). 3bis Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux disposi- tions de l’annexe 1.

Titre précédant l’art. 26a Chapitre 4a Informations relatives au marché de gros de l’électricité

Art. 26a Devoir d’information 1 Quiconque a son siège ou son domicile en Suisse, participe à un marché de gros de l’électricité dans l’UE et est tenu, en vertu du règlement (UE) no 1227/20112, de fournir des informations aux autorités de l’UE ou des Etats membres, doit commu- niquer, simultanément et sous la même forme, les mêmes informations à l’ElCom.

2 Doivent notamment être fournies à l’ElCom les indications concernant:

a. les transactions de produits de gros; b. la capacité, la disponibilité, l’indisponibilité et l’utilisation des installations pour la production et le transport d’électricité.

2 Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT), version du JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité RO 2013

3 Doivent en outre être fournies à l’ElCom les informations privilégiées qui ont été publiées sur la base du règlement (UE) no 1227/2011. L’ElCom peut fixer le moment auquel ces données doivent lui être fournies. 4 La raison sociale ou le nom, la forme juridique ainsi que le siège ou le domicile doivent également être communiqués à l’ElCom. Il est possible de communiquer, en lieu et place de ces indications, les données requises dans l’UE pour l’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 1227/2011.

5 L’ElCom peut autoriser des exceptions au devoir d’information, notamment lors-

qu’on peut considérer que les données en question sont d’une importance marginale pour les marchés de l’électricité.

6 Sont considérés comme produits de gros, indépendamment du fait qu’ils soient

négociés à la bourse ou d’une autre manière: a. les contrats concernant le transport et la fourniture d’électricité n’impliquant pas directement son utilisation par des consommateurs finaux; b. les produits dérivés concernant la production, le commerce, la livraison et le transport d’électricité.

Art. 26b Traitement par l’ElCom

1 L’ElCom peut traiter les données qu’elle a reçues des personnes soumises au

devoir d’information.

2 Elle détermine quand elles sont fournies pour la première fois.

Art. 26c Système d’information

1 L’ElCom exploite pour les données un système d’information structuré selon

l’art. 26a, al. 2, let. a et b, al. 3 et 4. 2 Elle assure la sécurité d’exploitation du système et garantit, par des moyens tech- niques et organisationnels, la protection des données contre tout accès non autorisé. 3 Elle conserve les données aussi longtemps qu’elle en a besoin, mais pendant dix ans au maximum à compter de la date où elles ont été fournies. Elle les propose ensuite aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales considèrent comme dépourvues de valeur archivistique sont effacées.

Art. 31b Abrogé

II

1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.

2 L’annexe actuelle devient l’annexe 2.

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité RO 2013

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2013, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 26a à 26c entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

30 janvier 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité RO 2013

Annexe 1 (art. 13, al. 3bis)

Détermination du coût moyen pondéré du capital

1 Définition

1.1 Le coût moyen pondéré du capital est la somme du coût des fonds propres

pondéré à raison de 40 % (taux de rendement des fonds propres) et du coût des capitaux étrangers pondéré à raison de 60 % (taux de rendement des fonds étrangers).

1.2 Les paramètres suivants constituent la base de calcul:

a. taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres; b. prime de risque de marché; c. bêta levered; d. taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers; e. prime de risque d’insolvabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris).

1.3 Pour calculer le taux de rendement des fonds propres, on additionne le taux

d’intérêt sans risque pour les fonds propres et le produit de la prime de ris- que de marché par le bêta levered. 1.4 Pour calculer le taux de rendement des fonds étrangers, on additionne le taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers et une prime de risque d’insolvabilité, y compris un taux forfaitaire pour les frais d’émission et les frais d’acquisition.

1.5 L’OFEN précise les dispositions concernant les paramètres visés au ch. 1.2.

2 Calcul et fixation annuels

2.1 L’OFEN détermine chaque année la valeur des différents paramètres et

calcule sur cette base le coût moyen pondéré du capital.

2.2 Il n’est tenu compte de l’évolution du taux d’intérêt sans risque pour les

fonds propres, de la prime de risque de marché et du bêta unlevered (ch. 5.2) que si les valeurs limites définies sont dépassées pendant deux années consécutives, vers le haut ou vers le bas. 2.3 Il est tenu compte de l’évolution du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers dès le moment où ce dernier dépasse, vers le haut ou vers le bas, les valeurs limites définies. La prime de risque d’insolvabilité est fixée en fonction du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers. Si ce dernier est inférieur ou égal à 2 %, la prime de risque d’insolvabilité est calculée sur la moyenne des cinq années précédentes. S’il est supérieur à 2 %, la prime

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de risque d’insolvabilité est déterminée en fonction de la moyenne annuelle de l’année civile précédente.

2.4 Sur la base du calcul de l’OFEN et après avoir consulté l’ElCom, le DETEC

fixe pour l’année le coût moyen pondéré du capital, qu’il publie sur Internet et dans la Feuille fédérale. Il fixe ce taux chaque année avant fin mars; il le fixe la première fois le 31 mars 2013 au plus tard pour l’année 2014.

3 Taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres

3.1 Le taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres correspond au rendement

moyen des obligations de la Confédération suisse d’une durée résiduelle de dix ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l’année civile précédente.

3.2 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent:

a. moins de 3 %: 2,5 %; b. de 3 à moins de 4 %: 3,5 %; c. de 4 à moins de 5 %: 4,5 %; d. de 5 à moins de 6 %: 5,5 %; e. 6 % ou plus: 6,5 %.

3.3 Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les

suivantes: 3 %, 4 %, 5 % et 6 %.

4 Prime de risque de marché

4.1 La prime de risque de marché est la différence entre le rendement du marché

des actions (indice), déterminé en tant que moyenne des moyennes arithmé- tique et géométrique, et le rendement moyen (moyenne arithmétique) d’un placement sans risque.

4.2 La base de calcul se compose des séries de valeurs publiées depuis 1926,

soit, pour le rendement du marché des actions, de l’indice des valeurs nomi- nales des actions et, pour les placements sans risque, du rendement des obli- gations de la Confédération suisse d’une durée de dix ans.

4.3 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque de mar-

ché: a. moins de 4,5 %: 4,5 %; b. de 4,5 à moins de 5,5 %: 5,0 %; c. 5,5 % ou plus: 5,5 %.

4.4 Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les

suivantes: 4,5 % et 5,5 %.

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité RO 2013

5 Bêta levered

5.1 Le bêta levered est le produit du bêta unlevered et de l’effet de levier. Ce

dernier résulte de la part au capital total, qui se monte respectivement à 40 % pour les fonds propres et à 60 % pour les fonds étrangers.

5.2 Le bêta unlevered est déterminé sur la base d’un groupe d’entreprises euro-

péennes comparables (Peer Group) d’approvisionnement en énergie. Les va- leurs bêta du groupe d’entreprises sont établies sur une base mensuelle sur une période de trois ans. Le groupe d’entreprises fait chaque année l’objet d’une vérification et, si possible, d’une amélioration.

5.3 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent au bêta unlevered:

a. moins de 0,25: 0,2; b. de 0,25 à moins de 0,35: 0,3; c. de 0,35 à moins de 0,45: 0,4; d. de 0,45 à moins de 0,55: 0,5; e. 0,55 ou plus: 0,6.

5.4 Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les

suivantes: 0,25, 0,35, 0,45 et 0,55.

6 Taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers

6.1 Le taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers correspond au rende-

ment moyen des obligations de la Confédération suisse d’une durée résiduel- le de cinq ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l’année civile précédente.

6.2 Les valeurs forfaitaires suivantes sont appliquées:

a. moins de 2,0 %: 2,00 %; b. de 2,0 à moins de 2,5 %: 2,25 %; c. de 2,5 à moins de 3,0 %: 2,75 %; d. de 3,0 à moins de 3,5 %: 3,25 %; e. de 3,5 à moins de 4,0 %: 3,75 %; f. de 4,0 à moins de 4,5 %: 4,25 %; g. de 4,5 à moins de 5,0 %: 4,75 %; h. 5,0 % ou plus: 5,00 %

6.3 Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les

suivantes: 2,0 %, 2,5 %, 3,0 %, 3,5 %, 4,0 %, 4,5 % et 5,0 %.

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7 Prime de risque d’insolvabilité, frais d’émission et frais

d’acquisition y compris 7.1 La prime de risque d’insolvabilité est la différence entre l’intérêt moyen des obligations d’entreprises suisses de bonne solvabilité et l’intérêt moyen des obligations sans risque (écart indiciel).

7.2 50 points de base sont imputables pour les frais d’émission et les frais

d’acquisition, ce qui correspond à 0,5 %. 7.3 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque d’insol- vabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris): a. moins de 0,625 %: 0,50 %; b. de 0, 625 à moins de 0,875 %: 0,75 %; c. de 0, 875 à moins de 1,125 %: 1,00 %; d. de 1,125 à moins de 1,375 %: 1,25 %; e. 1,375 % et plus: 1,50 %.

7.4 Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les

suivantes: 0,625 %, 0,875 %, 1,125 % et 1,375 %.

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