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AS 2013 749

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Modification du 13 février 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu l’art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3,

Art. 1, al. 2, let. f, 3, phrase introductive et let. d, et 4

2 Elle s’applique:

f. aux installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites4, si elles répon- dent aux critères mentionnés à l’annexe 1.3. 3 L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordon- nance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pour- raient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement: d. les installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l’annexe 1.3. 4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l’énergie nucléaire et sur la protection contre les radia- tions et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l’environnement.

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Ordonnance sur les accidents majeurs RO 2013

Art. 2, al. 4, phrase introductive et let. c

4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une

entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves: c. hors de l’installation de transport par conduites.

Art. 3, al. 1 1 Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.

Art. 5, al. 3 et 4 3 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra: a. une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b. des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des subs- tances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation; c. des indications sur les mesures de sécurité; d. une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraî- nant de graves dommages pour la population ou l’environnement. 4 Le détenteur doit compléter le rapport succinct lorsque la situation a beaucoup changé ou qu’il a connaissance de faits nouveaux.

Art. 6, al. 2, let. c, et 3, let. c

2 Elle vérifie en particulier:

c. pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la proba- bilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible. 3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que: c. l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

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Art. 7, al. 2, let. a 2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que: a. les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;

Section 4 Tâches des cantons

Art. 11a Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation 1 Les cantons prennent en considération la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d’affectation. 2 L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque. 3 Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.

Art. 12, al. 2

2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédia-

tement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013 1 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance. 2 L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de rensei- gner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.

II La présente ordonnance est complétée par les annexes 1.3, 2.4 et 4.4 ci-jointes.

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III L’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites5 est modifiée comme suit:

Art. 7, let. b et c Le rapport relatif à l’impact sur l’environnement comprend: b. un rapport succinct selon l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM)6; c. une étude de risque selon l’annexe 4.4 de l’OPAM si l’évaluation des dom- mages effectuée en vertu de l’art. 6 de cette même ordonnance impose une telle étude;

IV La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2013.

13 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 746.11 6 RS 814.012

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Annexe 1.3 (art. 1)

Critères pour les installations de transport par conduites 1 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis: a. la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à

25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal

(Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 500 000 Pa m (500 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression); ou b. la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre exté- rieur, exprimé en m, est supérieur à 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (les indi- cations de pression se réfèrent à la surpression). 2 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

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Annexe 2.4 (art. 3)

Installations de transport par conduites

Le détenteur d’une installation de transport par conduites doit, lorsqu’il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a. choisir un tracé ou un site appropriés et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. équiper les installations de transport par conduites des dispositifs de sécurité nécessaires en tenant compte du voisinage et prendre les mesures de protec- tion qui s’imposent en matière de construction, de technique et d’organisa- tion; c. rassembler les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et carburants transportés, les évaluer et les communiquer aux tiers concernés (p. ex. personnel, services d’intervention et propriétaires fonciers).

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Annexe 4.4 (art. 6)

Installations de transport par conduites

1 Principes

1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’installation de transport par conduites pour la population et l’environne- ment. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5. 2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées. 3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type de l’installation de transport par conduites, son danger potentiel, son voisinage ainsi que les mesures de sécurité. 4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécu- tion.

2 Données de base

21 Installation de transport par conduites et voisinage

– Description de l’installation de transport par conduites avec plans de situa- tion et de tracé, – informations relatives à la construction et aux données techniques et organi- sationnelles, – informations sur la technique et l’organisation des dispositifs de sécurité, – informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Mesures de sécurité

– Règles techniques, – mesures prises pour diminuer les dangers potentiels, – mesures prises pour empêcher les accidents majeurs, – mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

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3 Analyse

31 Méthodes

– Description des méthodes utilisées.

32 Potentiels de danger

– Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

– Causes possibles, – description des principaux modes de libération et de leurs effets sur la base d’une étude des modes de dispersion, – description de l’ampleur des dommages possibles pour la population et l’environnement, – évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu- rité.

4 Conclusions

– Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité, – estimation du risque présenté par l’installation de transport par conduites.

5 Récapitulation de l’étude de risque

– Caractéristiques de l’installation de transport par conduites et des principaux dangers potentiels, – description des mesures de sécurité, – description des principaux scénarios d’accidents majeurs, – estimation du risque que constitue l’installation de transport par conduites.

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