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AS 2013 813

Ordonnance sur la navigation maritime

Ordonnance sur la navigation maritime

Modification du 20 février 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, let. h

1 Les conventions internationales ci-après s’appliquent dans leur teneur la plus

récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, ainsi qu’à la formation des gens de mer: h. Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer2.

Art. 13 Abrogé

Art. 16, al. 2

2 Les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à bord d’un

navire suisse.

Art. 17, al. 1 1 Nul ne peut être engagé à bord d’un navire suisse s’il ne présente un certificat médical attestant qu’il est apte au travail qui lui incombera et qu’il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin indépendant et reconnu dans le pays où l’examen a lieu.

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Art. 19, al. 2 2 Si, après examen médical, le certificat d’aptitude physique est refusé au marin, celui-ci peut demander à se soumettre à ses frais à un nouvel examen effectué par un ou plusieurs médecins indépendants.

Art. 28 Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées au travail de nuit, la nuit courant de 9 heures du soir à 6 heures du matin.

Art. 30, al. 2 2 Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.

Art. 37, al. 2 et 3 2 Le marin peut en outre adresser sa plainte directement à l’Office suisse de la navi- gation maritime, notamment s’il estime que ni le capitaine, ni l’armateur n’ont pris les mesures de redressement nécessaires.

3 En cas de violation des dispositions de la Convention du travail maritime du

23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer3, le marin peut déposer plainte directement auprès du fonctionnaire compétent de l’autorité du port où le navire a fait escale. En pareil cas, les organisations d’employés et d’employeurs concernées peuvent solliciter l’entraide judiciaire visée à l’art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4.

II

1 L’annexe II est abrogée.

2 L’annexe III est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 20 août 2013.

20 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 0.822.728.3; FF 2009 8173 4 RS 747.30

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Annexe III (art. 42)

Art. 4, al. 2

2 Ne sont pas couvertes:

– les maladies, les états maladifs et leurs suites qui existaient déjà au moment de la conclusion du contrat d’engagement et qui ont été tus sciemment par l’assuré; – les maladies qui se déclarent après la fin de la couverture d’assurance, à moins que l’assuré ne prouve qu’il a été atteint de la maladie alors qu’il était couvert par l’assurance; – les maladies causées par l’absorption régulière de stupéfiants ou de cal- mants, celles qui sont dues à l’abus habituel de tabac ou d’alcool, ou à des actes punissables commis par l’assuré.

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