AS 2013 975
Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie
Errata (Art. 58, al. 2, LParl)
Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie* (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy)
du 18 mars 2011 (RO 2012 1929)
Art. 48 (Modification du droit en vigueur), ch. 1 et 2
1. Code pénal1
Au lieu de:
Art. 321, ch. 1, 1re phrase
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrô-
leurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obliga- tions2, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages- femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. …
Lire:
Art. 321, ch. 1, 1re phrase
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires,
conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations3, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, surplainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. …
* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2013-0813 975
Loi sur les professions de la psychologie. Errata RO 2013
2. Code de procédure pénale4
Au lieu de:
Art. 171, al. 1 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, chiroprati- ciens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profes- sion ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
Lire:
Art. 171, al. 1 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
25 mars 2013 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale
4 RS 312.0
976