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AS 2014 1019

Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon

Accord du 24 mai 1956 relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon

RS 0.748.127.194.63; RO 1957 439

Modification de l’Accord Conclue par échange de lettres du 5 février 2014 Entrée en vigueur le 5 février 2014 Texte original

Annexe

1. Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entre- prises japonaises désignées: (a) Points au Japon – Hong Kong et/ou Manille – un point en Indochine – Bangkok – Yangon – Dacca – points en Inde – Colombo – points au Pakis- tan – points dans le Moyen et dans le Proche-Orient – Athènes – Rome – points en Suisse et points au-delà en Europe. (b) Points au Japon – un point dans les Iles Aléoutiennes et en Alaska – deux points en Europe – points en Suisse et deux points au-delà en Europe. (c) Points au Japon – Moscou – quatre points en Europe (Note 1) – points en Suisse et quatorze points au-delà (Note 2). (d) Points au Japon – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà (Note 3). (e) Points au Japon autre que Tokyo – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà. Note 1: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effec- tuer les droits de trafic de cinquième liberté pour deux points d’entre «quatre points en Europe». Note 2: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effec- tuer les droits de trafic de cinquième liberté pour douze points d’entre «quatorze points au-delà». Note 3: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services de partage de codes en tant que transpor- teurs aériens commercialisateurs (marketing airlines), sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (stopover traffic).

2009-1955 1019

Services aériens. Ac. avec Japon RO 2014

Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises japo- naises désignées commenceront à un point au Japon, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.

2. Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entre- prises suisses désignées: (a) Points en Suisse – Rome – Athènes - points dans le Proche et dans le Moyen-Orient – points au Pakistan – Colombo – points en Inde – Dacca – Yangon – Bangkok – un point en Indochine – Manille et/ou Hong Kong – points au Japon. (b) Points en Suisse – un point en Alaska – points au Japon. (c) Points en Suisse – Moscou – points au Japon. (d) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon et points au-delà (Note). (e) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon autres que Tokyo et points au-delà. Note: L’entreprise ou les entreprises suisses désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services en partage de codes en tant que transporteurs aériens commercialisateurs (marketing airlines) sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (stopover traffic). Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises suisses désignées commenceront à un point en Suisse, mais des escales sur les routes pour- ront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.

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