AS 2014 131
Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat du Koweït
Traduction1
Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Koweït
Conclu le 28 juin 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 29 septembre 2013
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Koweït considérant que la Suisse et le Koweït sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà, ont désigné leurs plénipotentiaires dûment autorisés, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
a. l’expression «la Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute Annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Conven- tion, ainsi que tout amendement aux Annexes ou à la Convention adopté conformément aux art. 90 et 94 de celle-ci; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne l’Etat du Koweït, la Direction Générale de l’Aviation Civile, ou dans les deux cas toute per- sonne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuelle- ment attribuées auxdites autorités; c. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise que l’une des Par- ties contractantes a désignée et autorisée, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
RS 0.748.127.194.76
1 Traduction du texte original allemand (AS 2014 131).
2 RS 0.748.0
2006-2023 131
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d. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention; e. l’expression «redevance d’usage» signifie la taxe perçue auprès des entrepri- ses de transport aérien pour la mise à disposition des aéroports, la fourniture des services de la navigation aérienne ou des services pour la sûreté de l’aviation ou pour l’offre des installations. 2. L’expression «l’Accord» se réfère toujours aussi à l’Annexe, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouit, dans l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée, des droits ci-après: a. le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; b. le droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire; c. le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit terri- toire, aux points des routes spécifiées à l’Annexe, des passagers, des mar- chandises et des envois postaux. 3. Aucune disposition du ch. 1 du présent article ne confère à l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.
Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées des Parties contractantes jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables. 2. L’entreprise désignée de l’une ou l’autre Partie contractante prend en considéra- tion les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise. 3. Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties contrac- tantes doivent correspondre étroitement aux besoins du public relatifs à de tels services. 4. Les services convenus assurés par une entreprise désignée ont pour objet essen- tiel d’offrir à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, une capacité adaptée aux besoins normaux et prévisibles du transport de passagers, de marchandises et
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d’envois postaux entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points des routes spécifiées.
5. Le transport de passagers, des marchandises et d’envois postaux embarqués et
débarqués aux points sur les routes spécifiées situés sur les territoires d’autres Etats que ceux désignant les entreprises de transport aérien devra correspondre au principe général selon lequel la capacité doit être en rapport avec: a. la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points situés sur les routes spécifiées; b. les besoins de trafic des régions traversées, compte tenu des autres services de transport assurés par les entreprises de transport aérien des Etats situés dans les régions traversées; et c. les exigences de l’exploitation d’un service long courrier.
Art. 4 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises dési- gnées de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, la Partie contrac- tante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai à l’entreprise dési- gnée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire. 3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger de l’entre- prise désignée par l’autre Partie contractante qu’elle lui apporte la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et les règlements norma- lement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.
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4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser d’agréer une entreprise désignée, et de suspendre ou de révoquer l’octroi à une entreprise des droits spécifiés au ch. 2 de l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entre- prise désignée aux conditions qu’elle estime nécessaires, lorsque ladite Partie contractante ne sera pas certaine qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise soient en mains de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants. 5. Lorsqu’une entreprise a été ainsi désignée et autorisée, elle peut à tout moment commencer l’exploitation des services convenus, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 17 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ces services.
Art. 6 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de suspendre l’exercice, par une entreprise désignée, des droits spécifiés au ch. 2 de l’art. 2 du présent Accord, ou d’imposer à l’exercice de ces droits par ladite entreprise les conditions qu’elle estime nécessai- res, dans tous les cas où l’entreprise ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie contractante qui accorde ces droits ou si dans l’exploitation des services elle enfreint de toute autre manière les conditions énoncées dans le présent Accord.
2. A moins qu’une suspension immédiate ou l’imposition de conditions ne soit
indispensable pour prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements, ou soit dans l’intérêt de la sécurité, le droit ne sera exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante. 3. En cas d’action d’une Partie contractante en application de cet article, les droits conférés par le présent Accord à l’autre Partie contractante ne seront pas affectés.
Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Les Parties contractantes réaffirment, conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à cer- tains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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1988 et de tout autre convention relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux mesures recommandées qui ont été établies par la Convention et qui sont désignées comme Annexes à la Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. La référence aux normes de sûreté de l’aviation dans ce chiffre inclut toute modification notifiée par la Partie contractante concernée. 4. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient appli- quées sur son territoire pour protéger les aéronefs et contrôler aux rayons X les passagers et leurs bagages à main et à ce que des contrôles appropriés des équipages, des marchandises (y compris les bagages à main) et des provisions de bord soient exécutés avant et pendant l’embarquement ou le chargement et à ce que ces mesures soient adaptées à toute aggravation de la menace. Chaque Partie contractant convient que l’entreprise qu’elle a désignée peut être tenue d’observer les dispositions relati- ves à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante examine aussi favora- blement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou
d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et au moindre risque en vie humaine à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, elle peut demander l’engagement immédiat de négociations avec cette autre Partie contractante. Ces consultations visent à trouver un accord sur les mesures adéquates à prendre afin d’éliminer les raisons immédiates de ces préoccupations et, dans le cadre des direc- tives de sûreté arrêtées par l’Organisation de l’aviation civile internationale, d’adopter les mesures nécessaires à créer des conditions de sûreté adéquates. 7. Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elle estime exécutables afin de garantir qu’un aéronef capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’un autre acte illicite et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol à moins que son départ ne soit
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rendu nécessaire pour des raisons de protection de vies humaines. De telles mesures seront prises sur la base de pourparlers mutuels toutes les fois qu’elles sont exécu- tables.
Art. 8 Sûreté des documents de voyage 1. Chaque Partie contractante convient d’adopter des mesures pour garantir la sûreté de ses passeports et autres documents de voyage. 2. A cet égard, chaque Partie contractante convient d’établir des contrôles sur la création légitime, la délivrance, la vérification et l’utilisation des passeports et autres documents de voyage et des documents d’identité délivrés par elle ou en son nom. 3. Chaque Partie contractante convient aussi d’établir ou d’améliorer des procédures pour que les documents de voyage et les documents d’identité qu’elle délivre soient d’une qualité telle qu’ils ne puissent pas être facilement utilisés de façon abusive ni être facilement altérés, reproduits ou émis de façon illégale. 4. Dans le cadre des objectifs énoncés ci-dessus, chaque Partie contractante délivre ses passeports et autres documents de voyage conformément aux documents perti- nents de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
5. Les Parties contractantes conviennent en outre d’échanger des renseignements
pratiques sur les documents de voyage faux ou contrefaits et de coopérer entre elles pour renforcer la lutte contre la fraude en matière de documents de voyage, notam- ment la falsification et la contrefaçon de documents, l’utilisation de documents falsifiés ou contrefaits, l’utilisation de documents valides par des imposteurs, l’usage indu de documents authentiques par leurs titulaires légitimes afin de faciliter la commission d’un délit et l’utilisation de documents expirés, annulés ou obtenus frauduleusement.
Art. 9 Passagers non admissibles ou sans documents et déportés 1. Chaque Partie contractante convient d’établir des contrôles frontaliers efficaces. 2. A cet égard, chaque Partie contractante convient d’appliquer les normes et prati- ques recommandées de l’Annexe 9 («Facilitation») à la Convention relatives aux passagers non admissibles ou sans documents et aux déportés, afin de renforcer la coopération dans la lutte contre la migration illégale.
3. Dans le cadre des objectifs ci-dessus, chaque Partie contractante convient de
délivrer ou d’accepter, selon le cas, la lettre relative à des «documents de voyage frauduleux, falsifiés ou faux ou à des documents authentiques présentés par des imposteurs» dont l’énoncé figure à l’al. b) de l’Appendice 9 de l’Annexe 9, lors- qu’elle agit en vertu des paragraphes pertinents du Chap. 3 de l’Annexe concernant la saisie des documents de voyage frauduleux, falsifiés ou faux.
Art. 10 Sécurité 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contrac- tante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le pré-
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sent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contrac- tante ou par tout autre Etat.
3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au
sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 4. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord. 5. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est conve- nu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises d’une des Parties contractantes ou, dans le cadre d’un contrat de location, en leur nom, en provenance ou à destina- tion du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard dérai- sonnable. 6. Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à: a. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Conven- tion, ou b. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention, la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la
Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
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7. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprises de transport aérien d’une Partie contractante ou en leur nom pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du ch. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référen- ce dans le ch. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre. 8. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou des entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante. 9. Toute mesure prise par une Partie contractante en conformité avec le ch. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.
Art. 11 Location 1. L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 7 (Sûreté de l’aviation) et 10 (Sécurité).
2. Sous réserve du ch. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie
contractante peuvent louer des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) auprès de n’importe quelle entreprise, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.
Art. 12 Exemptions de droits de douane et autres taxes
1. Les aéronefs exploités en services aériens internationaux par l’entreprise de
transport aérien désignée par une Partie contractante, ainsi que l’équipement normal, les pièces de rechange, les fournitures en carburant et huiles lubrifiantes et les pro- visions de bord (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) à bord de cet aéro- nef seront exemptés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres taxes et droits à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante pour autant que cet équipement et ces fournitures restent à bord de l’aéronef jusqu’à ce qu’ils soient réexportés. 2. Les fournitures de carburant, huiles lubrifiantes, des pièces de rechange, l’équi- pement normal et les provisions de bord introduits sur le territoire de chaque Partie contractante par ou au nom de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante ou pris à bord de l’aéronef exploité par cette entreprise de trans- port aérien et destinés uniquement à être utilisés pour l’exploitation de services aériens internationaux seront exemptés de tous droits et taxes y inclus les droits de douane et les frais d’inspection imposés dans le territoire de la première Partie
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contractante et ce, même si ces fournitures sont utilisées sur la section du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante où ils ont été embarqués. Les matériaux dont il est question ci-dessus peuvent être placés sous surveillance et contrôle des douanes. 3. L’équipement normal des aéronefs, les pièces de rechange, les provisions de bord et les fournitures en carburant et huiles lubrifiantes gardées à bord des aéronefs de chaque Partie contractante peuvent être uniquement déchargés dans le territoire de l’autre Partie contractante avec l’accord des autorités douanières de cette Partie contractante qui peuvent exiger que ces matériaux soient placés sous leur supervi- sion jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aliénés d’une autre manière conformé- ment aux règlements douaniers.
4. Les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie
contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel publicitaire, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et cet équipement servent au transport des passagers et des marchandises seront également exemptés de tous droits de douane, de frais d’inspection et autres droits et taxes.
Art. 13 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, de piraterie aérienne et de contrebande de drogues narcotiques. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires.
Art. 14 Redevances d’usage 1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie. 2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Art. 15 Activités commerciales 1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
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2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante. 3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement ou par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire conformément à ses lois et règlements. Les entreprises ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangè- res convertibles.
Art. 16 Conversion des devises et transfert des recettes Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.
Art. 17 Tarifs 1. Les tarifs pour tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens. 2. Les tarifs mentionnés au ch. 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant au mécanisme de fixation des tarifs de l’Association du trans- port aérien international ou d’une autre organisation internationale similaire. 3. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes, et doivent leur être présentés au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. 4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforcent de fixer les tarifs par entente mutuelle. 5. A défaut d’entente, le différend est soumis à l’arbitrage, conformément à l’art. 23 du présent Accord. 6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 23 du présent Accord.
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Art. 18 Soumission des horaires 1. Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés au moins quinze (15) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Elle fera de même pour toute modification de cet horaire. 2. Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéro- nautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.
Art. 19 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Art. 20 Protection de l’environnement Les Parties contractantes souscrivent à la nécessité de protéger l’environnement en favorisant le développement durable de l’aviation. S’agissant de l’exploitation aérienne entre leurs territoires respectifs, elles conviennent de se conformer à la politique et aux éléments d’orientation existants de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 21 Consultations Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Art. 22 Modifications 1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander une consultation avec l’autre Partie contractante. Cette consultation doit commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d’une telle requête. Toute modification convenue à la suite d’une telle consultation entrera en vigueur lorsque les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités légales qui leur sont propres.
2. Des modifications à l’Annexe au présent Accord peuvent être convenues direc-
tement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
3. Le présent Accord et ses Annexes seront amendés de manière à être conformes à
toute Convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
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Art. 23 Règlement des différends 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes chercheront tout d’abord à le résoudre par voie de négociations. 2. Si les Parties contractantes n’arrivent pas à s’entendre par des négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme, ou le différend pourra, à la requête de l’une ou l’autre Partie contrac- tante, être soumis à la décision d’un tribunal d’arbitrage de trois membres désignés de la manière suivante: chaque Partie contractante nommera un arbitre, et ces deux arbitres en désigneront un troisième, qui sera ressortissant d’un Etat tiers et présidera le tribunal. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractan- tes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationa- le de procéder aux désignations nécessaires.
3. Le tribunal d’arbitrage détermine lui-même ses règles de procédure.
4. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article. 5. Le tribunal d’arbitrage décidera de la répartition des frais résultant de la procé- dure.
Art. 24 Dénonciation L’une ou l’autre Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante son désir de mettre un terme au présent Accord ; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, l’Accord prend fin douze (12) mois après la réception de l’avis de dénon- ciation par l’autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception par l’autre Partie contractante, l’avis de dénonciation est réputé lui être parvenu quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale a reçu l’avis.
Art. 25 Enregistrement Le présent Accord et ses amendements éventuels sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 26 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités légales qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.
Trafic aérien. Ac. avec le Koweït RO 2014
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord de trafic aérien entre la Suisse et le Koweït7 du 24 janvier 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Montego Bay (Jamaïque) le 28 juin 2010, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise et arabe, les trois textes faisant également foi. En cas de diver- gence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l’Etat du Koweït: Laurence Fontana Jungo Eng. Nabil Al-Zamel
7 RO 1970 1300
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau de routes I Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens avec des droits de trafic entiers:
Points de départ Points intermédiaires Points au Koweït Points au-delà du Koweït
Points en Suisse Tous points Tous points Tous points
Tableau de routes II Routes sur lesquelles les entreprises désignées par l’Etat du Koweït peuvent exploi- ter des services aériens avec des droits de trafic entiers:
Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse
Koweït Tous points Tous points Tous points en Europe et tous points aux Etats-Unis* et/ou au Canada* * Les droits de trafic en cinquième liberté pour les Etats-Unis (Washington D.C. et New York exclus) et/ou pour le Canada peuvent être exploités seulement via Genève
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