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AS 2014 1585

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 6 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 49, al. 2 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective.

Art. 50, al. 3 et 4 3 Lors du placement de sa fortune, l’institution de prévoyance doit respecter le prin- cipe d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particu- lier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques. 4 Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comp- tes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, sur la base de son règlement, étendre les possibilités de placement conformément aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. Les placements soumis à l’obli- gation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.

Art. 53 Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:

1 RS 831.441.1

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1. avoirs sur compte postal ou bancaire,

2. placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché

monétaire,

3. obligations de caisse,

4. obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties

d’un droit d’option,

5. obligations garanties,

6. titres hypothécaires suisses,

7. reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,

8. valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,

9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel

et très répandu: les créances comprises dans l’indice; c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participa- tion ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities), les placements dans l’infrastructure et les matières premières. 2 Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: a. les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le rembour- sement intégral ou partiel est lié à des conditions; b. les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exem- ple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; c. les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).

4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements

collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.

5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:

a. les placements alternatifs; b. les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale; c. un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2;

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d. les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de pré- voyance. 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution2 s’appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’insti- tution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.

Art. 54b, al. 1 1 Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.

Art. 55, let. a La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: a. 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;

II L’ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement3 est modifiée comme suit:

Art. 27, al. 5 à 7

5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds

détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépas- ser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds. 6 Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si: a. le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient; b. qu’il est nécessaire afin de garantir les liquidités; et c. qu’il en va de l’intérêt des investisseurs.

7 La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les

50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.

2 RS 951.31 3 RS 831.403.2

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Art. 44a Dispositions transitoires de la modification du 6 juin 2014 1 Les fondations de placement existantes adaptent le placement de leur fortune et leurs statuts à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2014. 2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

III

Disposition transitoire de la modification du 6 juin 2014 1 Les fondations de placement adaptent le placement de leur fortune et leurs règle- ments à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décem- bre 2014. 2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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