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AS 2014 1877

Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger

Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (OPers-PPOE)

du 6 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les rapports de travail du personnel engagé dans le cadre d’un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes et d’objets particulière- ment dignes de protection à l’étranger, conformément à l’art. 69, al. 2, LAAM; b. la préparation des engagements; c. les compétences et les responsabilités.

Art. 2 Droit applicable Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les rapports de travail sont régis par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 et l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire4.

Art. 3 Engagements

1 Les engagements ont pour but de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger.

2 Ils sont effectués en uniforme. Le Conseil fédéral peut ordonner qu’un engagement soit accompli en tenue civile.

RS 519.1

2014-0322 1877

Personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection RO 2014

3 Le personnel ne peut être accompagné par sa famille durant l’engagement. Le

regroupement familial n’est pas possible.

Art. 4 Compétences

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) est l’autorité compétente pour prendre les décisions qui relèvent de l’employeur et pour encadrer la troupe.

2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) coordonne les aspects de

politique extérieure liés aux engagements et participe au règlement des questions qui touchent au droit international public ou à l’environnement normatif international.

Section 2 Préparation des engagements

Art. 5 Documents de voyage et de légitimation Le DDPS se charge, en collaboration avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.

Art. 6 Attribution d’un grade pour une durée déterminée Dans le cadre de ses compétences, le chef de l’armée peut attribuer à des personnes, pour la durée de leur engagement, les grades nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Art. 7 Examens médicaux

1 Avant d’accomplir son engagement, la personne concernée doit remplir un ques-

tionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement. 2 L’autorité compétente au sein du DDPS pour la conduite de l’engagement décide si la personne déjà examinée ou traitée doit se soumettre à un nouvel examen médical.

Section 3 Naissance des rapports de travail

Art. 8 1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée. 2 Les rapports de travail des employés de la Confédération sont maintenus pendant la durée de l’engagement. Les conventions relatives à l’engagement sont réglées dans un avenant au contrat de travail.

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Section 4 Salaire et compléments de salaire

Art. 9 Salaire 1 Les employés de la Confédération conservent le salaire convenu dans leur contrat de travail.

2 En cas de nouvel engagement, le salaire est fixé compte tenu de la fonction à

assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

Art. 10 Prime de fonction

1 Une prime de fonction peut être allouée à une personne qui remplit des tâches

particulièrement exigeantes mais ne justifiant pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure. 2 La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 11 Indemnité d’engagement

1 Une indemnité d’engagement d’un montant maximal de 110 francs par jour est

allouée pour chaque engagement. 2 Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particu- lières telles que la disponibilité permanente, l’isolement, le climat et les privations, à compenser les risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle, ainsi qu’à com- penser les coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger. 3 Avec l’allocation de l’indemnité d’engagement, les prétentions liées au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu’au service de perma- nence sont réputées compensées.

4 Le DDPS fixe, après avoir consulté le DFAE, le montant de l’indemnité d’enga-

gement.

Section 5 Prestations sociales

Art. 12 Caisse de pensions 1 Pendant la durée des rapports de travail, le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération5.

5 RS 172.220.141.1

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2 Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération

change en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.

Art. 13 Assurances 1 Le personnel est assuré contre la maladie et les accidents, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6.

2 Le DDPS coordonne, en accord avec le DFF, la conclusion d’éventuelles assuran-

ces complémentaires destinées à couvrir les frais médicaux, l’invalidité ou le décès et allant au-delà des prestations de l’assurance militaire.

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

Art. 14 Temps de travail Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité de conduite de l’engagement.

Art. 15 Vacances

1 Le personnel a droit à six semaines de vacances par année pendant la durée de

l’engagement. Selon les circonstances, le DDPS peut exceptionnellement lui accor- der une semaine supplémentaire à partir de 50 ans révolus. 2 Les jours fériés locaux sont compensés par les six semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par un congé payé pour autant que les besoins du service le permettent. 3 Les vacances doivent être prises pendant la durée de l’engagement. Si cela n’est pas possible pour des raisons de service, le solde concerné: a. est ajouté au solde de vacances ordinaire, s’agissant des employés de la Confédération; b. est payé à l’issue de l’engagement, s’agissant des autres catégories de per- sonnel. 4 Pour les employés de la Confédération, le droit aux vacances prévu par le contrat de travail initial est réduit en proportion de la durée de l’engagement.

Art. 16 Congés En plus des congés auxquels il a droit en vertu de la LPers et de l’OPers7, le person- nel a droit à un jour de congé au plus avant le début et à la fin de l’engagement.

6 RS 833.1 7 RS 172.220.111.3

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Section 7 Autres prestations de l’employeur

Art. 17 Equipement personnel 1 L’autorité de conduite de l’engagement détermine l’équipement que la Confédéra- tion met à la disposition de la personne engagée.

2 Elle en organise le transport et prend à sa charge les frais.

Art. 18 Frais de voyage

1 Le DDPS prend à sa charge les frais de voyage. Ceux-ci sont calculés conformé-

ment aux art. 45, 46 et 47, al. 1, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération8. 2 Il ne prend à sa charge aucuns frais de voyage s’il existe une possibilité de trans- port gratuit.

Art. 19 Transport des effets personnels 1 Selon la durée de l’engagement et les conditions locales, les effets personnels sont transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

2 Le DDPS en organise le transport et prend à sa charge les frais.

3 Il fixe le poids maximal des effets personnels.

Art. 20 Frais d’hébergement et de repas

1 L’autorité de conduite de l’engagement assure l’hébergement et la subsistance.

2 Elle prend à sa charge les frais.

Art. 21 Autres indemnités Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la part de la personne concernée, le DDPS peut accorder à cette dernière une indemnité de 5000 francs au plus dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, par une assurance privée ou par une tierce personne responsable.

8 RS 172.220.111.31

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Section 8 Obligations du personnel

Art. 22 Responsabilité Pour le personnel engagé dans des actions militaires, la responsabilité découlant d’un dommage et la responsabilité pénale sont régies par la LAAM et par le code pénal militaire du 13 juin 19279.

Art. 23 Secret de fonction 1 Il est interdit au personnel engagé de faire état publiquement d’expériences de service. 2 Le DDPS peut, en accord avec le DFAE, autoriser le personnel qui participe ou qui a participé à un engagement à faire état publiquement d’expériences de service. Les intérêts de la Confédération, de même que ceux d’autres Etats ou organisations concernés par l’engagement, doivent être pris en compte tant par le DDPS lorsqu’il délivre l’autorisation que par le personnel lorsqu’il s’exprime publiquement. 3 Le contrat de travail doit attirer l’attention des personnes engagées sur les consé- quences pénales et disciplinaires d’une violation du secret de fonction.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires Les rapports de travail qui concernent un service d’appui destiné à assurer la protec- tion de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger et qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont mainte- nus jusqu’à leur terme. Si les contrats relatifs à de tels rapports de travail sont pro- longés, leur contenu est régi par la présente ordonnance.

Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 RS 321.0

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