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AS 2014 2293

Loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative

Loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative

du 21 mars 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport du 6 septembre 2013 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national2, vu l’avis du Conseil fédéral du 13 novembre 20133, arrête:

Art. 1 But La présente loi vise à réparer l’injustice faite aux personnes qui ont été placées par décision administrative.

Art. 2 Champ d’application La présente loi s’applique aux personnes ayant subi un placement dans un établis- sement en vertu d’une décision administrative d’une autorité cantonale ou commu- nale fondée sur les dispositions du droit public cantonal ou du code civil4 qui étaient en vigueur en Suisse avant le 1er janvier 1981.

Art. 3 Reconnaissance de l’injustice faite

1 D’un point de vue actuel, de nombreux placements administratifs ayant eu lieu

avant le 1er janvier 1981: a. constituent une injustice; ou b. ont été exécutés sous une forme qui constitue une injustice. 2 Injustice a été faite aux personnes dont le placement par décision administrative ne remplissait pas les conditions essentielles applicables depuis le 1er janvier 1981, notamment à celles qui ont été placées dans un établissement d’exécution des peines sans avoir subi de condamnation pénale.

RS 211.223.12  Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2013-2334 2293

Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF RO 2014

Art. 4 Exclusion de prétentions financières La reconnaissance de l’injustice faite au sens de la présente loi n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts, à une indemnité pour tort moral ni à aucune autre prestation financière.

Art. 5 Etude scientifique 1 Le Conseil fédéral fait effectuer une étude scientifique sur les placements adminis- tratifs en prenant en considération d’autres mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou d’autres placements extrafamiliaux. 2 Il mandate à cet effet une commission indépendante composée d’experts de divers domaines. 3 Les résultats de l’étude sont publiés. Les données personnelles sont rendues ano- nymes avant leur publication.

Art. 6 Archivage des dossiers 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers concernant les placements administratifs. 2 Elles ne peuvent se fonder sur ces dossiers pour prendre des décisions au détriment des personnes concernées.

Art. 7 Droit de consulter les dossiers

1 Les personnes qui ont été placées par décision administrative peuvent accéder

aisément et gratuitement à leur dossier ou, après leur décès, leurs proches. 2 Les personnes chargées d’études scientifiques peuvent consulter les dossiers si l’exécution de leurs travaux l’exige.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2014 Conseil des Etats, 21 mars 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF RO 2014

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2014 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2014.

21 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2014 2763

Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF RO 2014