AS 2014 2321
Ordonnance sur les liquidités des banques
Ordonnance sur les liquidités des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)
Modification du 25 juin 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 2 Elle garde en permanence une réserve suffisante de liquidités pour pouvoir faire face à toute détérioration soudaine de ses liquidités et s’assure de la viabilité à moyen et long terme de son refinancement.
Art. 3, al. 2 2 Elle est habilitée en particulier à collecter les données servant à calculer le ratio structurel de liquidités à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR) ainsi que, au besoin, des données relatives à d’autres paramètres d’observation, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.
Art. 4 Tâches de la société d’audit La société d’audit confirme l’exactitude des rapports sur le NSFR et sur d’autres paramètres d’observation conformément aux dispositions d’exécution techniques édictées par la FINMA.
Art. 7, al. 1 et 2 1 Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes lon- gueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.
2 Ne concerne que le texte allemand.
1 RS 952.06
2014-1081 2321
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Art. 9, al. 3
3 Les hypothèses relatives aux scénarios concernant notamment les entrées et les
sorties de trésorerie ainsi que la valeur de liquidité des actifs en cas d’événement de crise doivent être régulièrement vérifiées, en particulier après un événement de crise.
Titre précédant l’art. 12 Section 2 Exigences quantitatives
Art. 12 Ratio de liquidités à court terme 1 Le ratio de liquidités à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) a pour but de garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour pouvoir couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie à 30 jours. Les hypothèses concernant les sorties de trésorerie et les taux de sortie sont fixées dans l’annexe 2, celles qui concernent les entrées de trésorerie et les taux d’entrée le sont dans l’annexe 3.
2 Le respect du LCR ne dispense pas les banques de l’obligation de détenir des
réserves suffisantes de liquidités au sens de l’art. 2, al. 2, et de prendre ainsi en compte les résultats des tests de résistance au sens de l’art. 9, al. 1.
Art. 13 Calcul
1 Le LCR correspond au quotient de:
a. l’encours des HQLA (au numérateur); b. la valeur de la sortie nette de trésorerie attendue à 30 jours selon le scénario de crise (au dénominateur).
Art. 14 Respect des exigences du LCR 1 La banque respecte les exigences du LCR lorsque le quotient au sens de l’art. 13 est égal ou supérieur à 1. 2 Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour: a. l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, le cas échéant converties en francs suisses; et b. l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 en francs suisses, eu égard à l’art. 17.
3 La FINMA règle:
a. dans quelle mesure les sociétés holding ayant une banque comme filiale peuvent être libérées des exigences relatives au LCR, s’il n’est pas indiqué sous l’angle du droit de la surveillance d’y astreindre la société holding;
2322
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b. dans quelle mesure, dans les groupes financiers dotés d’une structure de hol- ding, la société mère en tant qu’établissement individuel peut être libérée des exigences relatives au LCR.
4 Dans des cas particuliers, elle peut:
a. édicter des règles dérogeant à l’obligation de consolidation, en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres2, afin de pouvoir enregistrer les participations supplé- mentaires importantes sous l’angle des risques de liquidité; b. soumettre une banque à des exigences plus élevées relatives au LCR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités de cette dernière, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du ris- que de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées. 5 Si un établissement individuel se refinance dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplé- mentaires relatives au respect du LCR. 6 La FINMA peut, sur demande de la banque, libérer des exigences relatives au LCR les succursales étrangères en Suisse dont la société mère est soumise à l’étranger à des exigences prudentielles et juridiques comparables à celles en vigueur en Suisse, à condition que des informations comparables au LCR soient publiées sur une base consolidée.
Art. 15 HQLA: définition et composition
1 Les HQLA sont des actifs:
a. dont la banque peut disposer facilement et à tout moment durant les
30 prochains jours, sans perte de valeur significative, afin de se procurer des
liquidités; et b. qui remplissent les exigences supplémentaires visées à l’art. 15d.
2 Ils peuvent comprendre:
a. les actifs possédant la liquidité la plus élevée au sens de l’art. 15a (catégo- rie 1); b. les actifs possédant une liquidité élevée au sens de l’art. 15b (catégories 2a et 2b).
2 RS 952.03
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Art. 15a HQLA: actifs de la catégorie 1
1 Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:
a. pièces et billets de banque; b. avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidités; c. titres négociables ayant valeur de créances sur:
1. un gouvernement central,
2. une banque centrale,
3. une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan
budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public,
4. la Banque des règlements internationaux,
5. le Fonds monétaire international,
6. la Banque centrale européenne,
7. l’Union européenne,
8. des banques multilatérales de développement;
cbis. titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. c; d. titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondé- ration de risque supérieure à 0 % selon le par. 53 de l’approche standard de Bâle II3; e. titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Ban- que nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération de risque supérieure à 0 % selon le par. 53 de l’approche standard de Bâle II. 2 Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 0 % selon le par. 53 de l’approche standard de Bâle II; b. en cas de créances garanties, il existe soit une garantie expresse, irrévocable et inconditionnelle d’un gouvernement central ou d’une collectivité territo- riale subordonnée, soit la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités territoriales;
3 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres. Dispositif révisé. Version compilée; disponible sous: www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Su- pervision > Basel III > Related Information Basel II - June 2006 (comprehensive version)
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c. il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’Etat, des prêts inci- tatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.
3 Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.
Art. 15b HQLA: actifs de la catégorie 2
1 Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:
a. titres négociables ayant valeur de créances sur:
1. un gouvernement central,
2. une banque centrale,
3. une collectivité territoriale subordonnée ou une autre corporation de
droit public,
4. le Fonds européen de stabilité financière,
5. le Mécanisme européen de stabilité,
6. des banques multilatérales de développement;
abis. titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. a; b. emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1; c. titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1 qui lui est lié. Les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages4 peuvent être prises en compte. 2 Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et abis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 20 % au plus selon le par. 53 de l’approche standard de Bâle II; b. il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’Etat, des prêts inci- tatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives. 3 Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:
4 RS 211.423.4
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a. s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres5 ou, en l’absence d’une telle notation, s’ils bénéficient d’une notation à court terme de qualité équivalente attribuée par une agence de notation reconnue par la FINMA; b. si, sans bénéficier d’une notation au sens de la let. a, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équiva- lente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’ordonnance sur les fonds propres. 4 Les actifs de la catégorie 2a sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.
5 La FINMA peut désigner d’autres actifs de la catégorie 2 (actifs de la catégo-
rie 2b), à condition qu’ils: a. aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions; et qu’ils b. n’aient pas été émis par un établissement financier au sens de l’annexe 1, ni par une société liée à un établissement financier. 6 Les actifs de la catégorie 2b sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote d’au moins 50 %.
Art. 15c HQLA: imputation 1 Par rapport à l’encours total des HQLA, les actifs peuvent être pris en compte pour le calcul du LCR dans les proportions suivantes: a. actifs de la catégorie 1: sans limite; b. actifs de la catégorie 2b seuls: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 15 %; c. actifs de la catégorie 2a et 2b ensemble: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 %.
2 Avant de calculer le plafond selon l’al. 1, let. b et c, il faut:
a. déduire les décotes de 15 % et de 50 % prévues à l’art. 15b, al. 4 et 6; b. dénouer les opérations conformément à l’art. 15e; et c. régler les opérations de financement garanties qui:
1. comportent l’échange de HQLA,
2. ne sont pas concernées par l’art. 15e, et
3. ont une durée maximale de 30 jours.
3 Les plafonds doivent être respectés au niveau tant du groupe financier que de
l’établissement individuel.
4 La FINMA fixe les modalités de calcul des plafonds.
5 RS 952.03
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O sur les liquidités RO 2014
5 Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que: a. si l’autorité de surveillance étrangère concernée les reconnaît comme tels; ou b. s’ils sont libellés en francs suisses et que la BNS les considère comme pou- vant être pris en pension. 6 Sont déterminants pour le respect du LCR les HQLA détenus le premier jour de la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise, quelle que soit leur durée résiduelle. Les HQLA d’opérations devant être dénouées conformément à l’art. 15e ne sont pas pris en considération.
7 Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter
du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.
Art. 15d HQLA: exigences supplémentaires La FINMA précise: a. les caractéristiques des HQLA déterminantes pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise; b. les exigences opérationnelles auxquelles la gestion des HQLA doit satisfaire pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise; c. les règles visant une diversification appropriée des HQLA de la catégorie 2.
Art. 15e HQLA: dénouement 1 Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours. 2 Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de collatéral, les opérations de pension («repo»), ainsi que le financement de titres avec garantie. 3 Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opéra- tions augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours. 4 Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs. 5 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.
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O sur les liquidités RO 2014
Art. 16 Sortie nette de trésorerie 1 La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période. 2 Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un pla- fond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. 3 Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2. 4 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante. 5 Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3. 6 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante. 7 Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e. 8 Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.
9 En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:
a. fixer des taux de sortie moins élevés pour les dépôts stables à l’étranger soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr; b. reconnaître une approche de modèle interne applicable au calcul du besoin accru de liquidités résultant de variations de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et d’autres transactions financières.
Art. 17 Respect du LCR en francs suisses
1 La FINMA règle à quelles conditions et dans quelle mesure les banques peuvent
prendre en compte des HQLA en devises afin de respecter le LCR selon l’art. 14, al. 2, let. b.
2 Pour les banques qui ne détiennent pas de HQLA en devises pour des raisons
opérationnelles, elle décide à quelles conditions et dans quelle mesure des actifs de la catégorie 2a peuvent être pris en compte au-delà du plafond de 40 % (art. 15c, al. 1, let. c).
Art. 17a LCR en devises significatives 1 Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.
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2 Les plafonds de 15 % et de 40 % fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, doivent être observés lors du calcul du LCR pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 16, al. 2, n’est pas déterminant ici.
3 La FINMA règle:
a. le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR; b. le pourcentage, par rapport au total des passifs d’une banque, des engage- ments en devises à partir duquel une devise est réputée significative.
4 Si une banque s’expose excessivement au risque de change, la FINMA peut, dans
des cas particuliers justifiés, fixer des planchers pour le LCR en devises significati- ves. 5 Elle peut en outre fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives, si l’application des standards reconnus au niveau international l’exige. 6 Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17, servent à couvrir la sortie nette de tréso- rerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.
Art. 17b Non-respect des exigences du LCR 1 Si des circonstances exceptionnelles aboutissent à une pénurie générale de liquidi- tés, il peut être temporairement dérogé aux exigences du LCR.
2 Les banques avertissent immédiatement la FINMA en cas de non-respect avéré des
exigences du LCR, ou si une telle situation est à prévoir.
3 Elles soumettent aussitôt à la FINMA un plan indiquant par quelles mesures et
dans quel délai les exigences du LCR seront de nouveau satisfaites. 4 Si le plan ne peut garantir que les exigences du LCR soient de nouveau satisfaites dans un délai raisonnable, la FINMA peut prendre des mesures appropriées.
5 Elle peut imposer aux banques ne satisfaisant pas aux exigences du LCR de lui
annoncer de manière rapide ce qu’il en est plusieurs fois par mois, et définir des annonces supplémentaires sur la situation des liquidités, en fonction de la durée et de l’ampleur du non-respect des exigences du LCR.
Art. 17c Justificatif de liquidité
1 La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à établir le
justificatif du respect du LCR. 2 Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justifica- tif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables. 3 Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, au plus tard le 20 du mois suivant. 4 Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, au plus tard le 15 du mois suivant.
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O sur les liquidités RO 2014
5 Le jour de référence est le dernier jour du mois.
6 La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une
moindre fréquence des annonces dérogeant à l’al. 3.
7 Elle fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:
a. détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17a, al. 1; b. se refinancent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5. 8 Elle peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.
Art. 17d Entrées et sorties de trésorerie internes à un groupe La FINMA peut fixer, pour les sorties et entrées de trésorerie entre une société mère et les filiales du même groupe financier, des taux de sortie et d’entrée différents de ceux prévus aux annexes 2 et 3.
Art. 17e Publication
1 Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur
LCR.
2 Les banques d’importance systémique publient leur LCR en tant que moyenne
journalière des 90 derniers jours. Si l’obligation de publication n’est que semestriel- le, c’est la moyenne journalière des 180 derniers jours qui fait foi. 3 Si elle le juge opportun du point de vue des risques ou aux fins de l’information du public, la FINMA peut obliger d’autres banques à publier leur LCR en tant que moyenne journalière. 4 La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le LCR doivent être publiées en sus de ce dernier.
Art. 17f Sociétés d’audit La société d’audit confirme, conformément aux prescriptions du système d’audit, l’exactitude des données communiquées dans le justificatif de liquidité ainsi que le respect du LCR.
Art. 186
1 Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce
général, la somme:
6 Teneur selon la révision du 30 avril 2014 de l’ordonnance sur les banques (annexe 2, ch. 5; RO 2014 1269)
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a. des dépôts inscrits aux positions du bilan à la clôture de l’exercice selon les ch. 2.3 et 2.7 de l’annexe 1 à l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques7; b. des dépôts selon la let. a qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB; c. des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB. 2 La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 1, let. c, les parts du montant maximal de la garantie des dépôts prévu par l’art. 37h, al. 3, let. b, LB et les communique à chaque banque.
3 Pour le calcul du LCR, les banques prennent en compte leurs parts du montant
maximal en tant que «facilités de crédit ou de liquidité confirmées et non utilisées accordées à la garantie des dépôts suisse» selon l’annexe 2, ch. 8.1.5.
4 La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de maniè-
re appropriée le montant à annoncer selon l’al. 1, let. c, si cela paraît nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.
Art. 19, al. 2 2 Elles doivent remplir, outre les exigences auxquelles toutes les banques sont sou- mises, les exigences quantitatives particulières en matière de liquidités arrêtées dans le présent chapitre.
Art. 31, al. 2
2 Conformément aux directives du Comité de Bâle8, la période d’observation prend
fin au plus tard lors de l’entrée en vigueur du NSFR.
Art. 31a Dispositions transitoires de la modification du 25 juin 2014 1 Les banques qui ne sont pas d’importance systémique doivent remplir les exigen- ces du LCR visées à l’art. 14, al. 1 et 2, à hauteur d’au moins: a. 60 % dès l’année 2015; b. 70 % dès l’année 2016; c. 80 % dès l’année 2017; d. 90 % dès l’année 2018. 2 En 2015, les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justifi- catif de liquidité visé à l’art. 17c à la BNS pour la première fois le 2 mars, puis, pour les autres mois de l’année, au plus tard le 30 du mois suivant.
7 RS 952.02 8 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité; disponible sous: www.bis.org > Monetary & finan- cial stability > Basel Committee on Banking Supervision > Basel III > Basel III: Liquidity (janvier 2013)
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O sur les liquidités RO 2014
II La présente ordonnance est complétée par les annexes 1 à 3 ci-jointes.
III La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 4.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 17e, al. 2 et 3, entre en vigueur le 1er janvier 2017.
25 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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O sur les liquidités RO 2014
Annexe 1 (art. 15a, al. 2, let. c, et 15b, al. 2, let. b)
Etablissement financier
A. Sont réputées établissements financiers les entreprises fournissant un ou plu- sieurs des services qui sont énumérés ci-dessous par domaine:
1. Services d’assurance et services connexes
1.1 Assurance directe (y c. la coassurance)
1.1.1 sur la vie
1.1.2 autre que sur la vie
1.2 Réassurance et rétrocession
2. Services bancaires et autres services financiers
2.1 Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables de clients
2.2 Octroi de crédits de tout type, y compris crédit à la consommation, cré-
dit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commercia- les
2.3 Crédit-bail
2.4 Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes
de crédit, rechargeables ou de débit, chèques de voyage et chèques ban- caires
2.5 Garanties et engagements de crédit
2.6 Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit
dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
2.6.1 instruments du marché monétaire (y c. chèques, effets, certificats
de dépôt)
2.6.2 devises
2.6.3 produits dérivés, y compris instruments à terme et options
2.6.4 instruments de taux de change et de taux d’intérêt, y compris
swaps et accords de taux à terme
2.6.5 valeurs mobilières négociables
2.6.6 autres instruments et actifs financiers négociables, y compris les
métaux précieux
2.7 Participation à des émissions de titres de toutes natures et fourniture de
services en rapport avec ces émissions
2.8 Courtage monétaire
2.9 Conservation et administration de papiers-valeurs
2.10 Private equity et véhicules similaires servant à l’acquisition de partici-
pations B. Sont également réputées établissements financiers les structures de holding dont le périmètre de consolidation inclut des prestataires de services visés à la let. A.
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O sur les liquidités RO 2014
C. Ne sont pas réputées établissements financiers les filiales de financement d’établissements non financiers qui ne possèdent pas de licence bancaire et exercent une ou plusieurs des activités susmentionnées exclusivement pour le compte de sociétés du groupe.
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O sur les liquidités RO 2014
Annexe 2 (art. 16, al. 3)
Sorties de trésorerie et taux de sortie Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
1. Dépôts de détail
1.1 Les dépôts de détail comprennent tous les dépôts à vue ou
à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours. Les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle dépasse 30 jours n’entrent pas en ligne de compte
1.1.1 Dépôts stables 5
1.1.2 Dépôts moins stables 10
1.2 Dépôts de détail supérieurs à 1,5 million de francs suis- 20
ses. Ils comprennent tous les dépôts à vue ou à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours
2. Financements de clients commerciaux ou de gros
clients non garantis
2.1 Dépôts à vue ou à terme de petites entreprises dont
l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours
2.1.1 Dépôts stables 5
2.1.2 Dépôts moins stables 10
2.2 Dépôts opérationnels provenant d’activités de compensa-
tion, de garde et de gestion de trésorerie
2.2.1 Dépôts opérationnels de toutes les contreparties 5
entièrement couverts par le système de garantie
2.2.2 Dépôts opérationnels de toutes les contreparties 25
non entièrement couverts par le système de garan- tie
2.3 Dépôts pris en compte auprès de la caisse centrale 25
de membres d’un réseau financier
2.4 Dépôts d’entreprises non financières, gouvernements
centraux, banques centrales, collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public ainsi que banques multilatérales de développement:
2.4.1 si tous les dépôts sont entièrement couverts 20
par le système de garantie
2335
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
2.4.2 si tous les dépôts ne sont pas entièrement couverts 40
par le système de garantie
2.4.3 s’ils sont effectués par des fondations de libre 40
passage, bancaires ou de placement qui cumulent des dépôts de comptes de libre passage et des dépôts de la prévoyance personnelle liée
2.5 Dépôts à vue ou à terme d’établissements financiers au 100
sens de l’annexe 1, y compris les sociétés qui leur sont liées, de toutes les autres personnes morales et de clients commerciaux, tels que les caisses de pensions, dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours
2.6 Titres de créance non garantis 100
2.7 Dépôts supplémentaires nécessaires dans les réserves 100
de la banque centrale
3. Transactions garanties et swaps de sûretés arrivant
à échéance dans les 30 jours et dont les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes
3.1 Opérations de financement garanties avec la BNS, cou- 0
vertes par des actifs de la catégorie 2b ou des papiers- valeurs qui ne sont pas des actifs HQLA («actifs non HQLA»), ainsi que swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie et non dénoués
3.2 Opérations de financement garanties par des actifs de
la catégorie 2b ou des actifs non HQLA, avec comme contrepartie: – soit le propre gouvernement central ou des banques multilatérales de développement – soit des collectivités territoriales nationales subordon- 25 nées et d’autres corporations de droit public présentant une pondération de risque de 20 % au plus
3.3 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégo- 35
rie 2b contre des actifs de la catégorie 2a
3.4 Opérations de financement garanties, couvertes par des 50
actifs de la catégorie 2b et qui n’ont pas été conclues avec comme contrepartie le propre gouvernement central, des banques multilatérales de développement ou des corpora- tions de droit public nationales présentant une pondéra- tion de risque de 20 % au plus
2336
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
3.5 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégo- 50
rie 2b contre des actifs de la catégorie 1 ou celui d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2b
3.6 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA 85
contre des actifs de la catégorie 2a
3.7 Toutes les autres opérations de financement garanties par 100
des actifs non HQLA et tous les autres swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 1
4. Swaps de sûretés dont les garanties servent à couvrir
des positions courtes
4.1 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même 0
catégorie
4.2 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégo- 15
rie 2a contre des actifs de la catégorie 1
4.3 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégo- 35
rie 2b contre des actifs de la catégorie 2a
4.4 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégo- 50
rie 2b contre des actifs de la catégorie 1 ou celui d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2b
4.5 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA 85
contre des actifs de la catégorie 2a
4.6 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA 100
contre des actifs de la catégorie 1
5. Opérations sur dérivés et autres transactions
5.1 Sorties nettes de trésorerie associées à des opérations 100
sur dérivés.
5.2 Besoin accru de liquidités en rapport avec des clauses 100
de déclassement incluses dans les opérations de finance- ment, opérations sur dérivés et autres transactions
5.3 Besoin accru de liquidités en rapport avec des sûretés 100
excédentaires, en couverture d’opérations sur dérivés et autres transactions, détenues par une banque et pouvant être rappelées contractuellement à tout moment par la contrepartie
2337
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
5.4 Besoin accru de liquidités en rapport avec des sûretés 100
contractuellement dues par la banque soumise à l’obligation d’annoncer au titre d’opérations sur dérivés et autres transactions
5.5 Besoin accru de liquidités en rapport avec des opérations 100
sur dérivés ou d’autres transactions pour lesquelles la contrepartie peut substituer des actifs non HQLA aux sûreté
5.6 Besoin accru de liquidités résultant de variations de la 100 % de la prin-
valeur de marché d’opérations sur dérivés et autres tran- cipale sortie nette sactions de sûretés sur
30 jours enregis-
trée au cours des
24 derniers mois,
ou 100 % selon l’approche interne des modèles
5.7 Besoin accru de liquidités résultant de variations de 20
l’évaluation des sûretés constituées d’actifs n’appartenant pas à la catégorie 1 couvrant des opérations sur dérivés et autres transactions
6. Perte de financements sur titres adossés à des actifs 100
(Asset Backed Securities, ABS), titres de créance garantis et autres instruments structurés (valable pour la totalité des montants arrivant à échéance et des actifs restituables dans les 30 jours)
7. Perte de financements sur papiers monétaires adossés
à des actifs (Asset Backed Commercial Paper, ABCP), sociétés ad hoc (Conduits), véhicules d’investissement sur titres (Securities Investment Vehicle) et autres faci- lités de financement analogues
7.1 Montants arrivant à échéance dans les 30 jours 100
7.2 Autres possibles pertes de financements 100
7.3 Options incorporées dans les accords de financement 100
prévoyant la restitution des actifs ou un apport potentiel de liquidités dans les 30 jours
2338
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
8. Facilités de crédit et de liquidité
8.1 Facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utili-
sées accordées aux clients suivants:
8.1.1 clients de détail et petites entreprises 5
8.1.2 entreprises non financières, gouvernements cen-
traux, banques centrales, collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public ainsi que banques multilatérales de développement
8.1.2.1 facilités de crédit 10
8.1.2.2 facilités de liquidité 30
8.1.3 banques soumises à la surveillance de la FINMA 40
ou à une réglementation étrangère en matière de LCR
8.1.4 tous les autres établissements financiers au sens de
l’annexe 1 (y c. les banques étrangères si elles ne sont pas soumises à une réglementation étrangère en matière de LCR, maisons de titres, sociétés d’assurances, sociétés fiduciaires et bénéficiaires)
8.1.4.1 facilités de crédit 40
8.1.4.2 facilités de liquidité 100
8.1.5 garantie des dépôts suisse 50
8.1.6 toutes les autres personnes morales et tous les 100
autres clients commerciaux, y compris les sociétés liées à des établissements financiers
8.2 Obligations liées à des facilités de crédit et de liquidité 0
accordées sans engagement, non utilisées et révocables sans conditions
9. Autres engagements de financement conditionnels
tels garanties, lettres de crédit, facilités de crédit et de liquidité révocables
9.1 Financement de transactions commerciales (approche 100 % de la sortie
rétrospective) nette moyenne de trésorerie sur
30 jours enregis-
trée au cours des
24 derniers mois
pour l’ensemble du portefeuille, ou
5 % du volume
d’encours
2339
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
9.2 Garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obliga- 100 % de la sortie tions de financement de transactions commerciales nette moyenne de (approche rétrospective) trésorerie sur
30 jours enregis-
trée au cours des
24 derniers mois
pour l’ensemble du portefeuille, ou
5 % du volume
d’encours
9.3 Obligations non contractuelles telles que:
9.3.1 tirages potentiels de liquidité provenant de coen- 0
treprises ou de participations minoritaires dans des entreprises
9.3.2 demande potentielle de rachat des titres de dette 0%
émis par la banque
9.3.3 demande potentielle de rachat des titres de dette 20 % du montant
émis par des sociétés ad hoc, véhicules devant être d’investissement sur titres et autres facilités de refinancé après financement liés à la banque et lui transférant un 30 jours risque de liquidité en raison de leur structure
9.3.4 produits structurés devant satisfaire à des exigences 5 % du volume
de liquidité particulières ou que la banque s’est émis engagée à veiller à ce qu’ils soient facilement négociables. Sont exclus les produits ne contri- buant pas au financement de la banque et pouvant être réduits sans incidence sur la liquidité
9.3.5 fonds du marché monétaire gérés dans un objectif 5 % du volume
de préservation de la valeur, comme les fonds à émis valeur liquidative constante (Constant Net Asset Value Money Market Funds)
9.3.6 autres engagements non contractuels 0
10. Demande potentielle de rachat de titres de dette émis 0
par la banque elle-même et présentant une durée (résiduelle) supérieure à 30 jours, par des négociants en papiers-valeurs ou teneurs de marché liés
11. Positions à court terme de clients couvertes par 50
des sûretés non HQLA d’autres clients
2340
O sur les liquidités RO 2014
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
12. Positions à court terme de la banque couvertes par 0
des opérations de financement garanties
13. Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours 100
(par ex. sorties visant à couvrir les financements de papiers-valeurs non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels)
14. Engagements contractuels et crédits octroyés à renou-
veler (rollover) si ces engagements contractuels ne fi- gurent pas déjà dans d’autres catégories de sorties: 14.1 envers des clients de détail, des petites entreprises, des 100 % si la diffé- entreprises non financières et d’autres personnes morales, rence entre les y compris les sociétés liées à des établissements finan- sorties au sens du ciers ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe
3 est positive
0 % si la différen-
ce entre les sorties au sens du ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe 3, est négative
14.2 envers des établissements financiers 100
15. Sorties de trésorerie internes à un groupe 100
(établissement individuel seulement)
2341
O sur les liquidités RO 2014
Annexe 3 (art. 16, al. 5)
Entrées de trésorerie et taux d’entrée Catégories d’entrées Taux d’entrée (en pour-cent)
1. Opérations de financement garanties par des sûretés confor-
mes aux ch. 1.1 à 1.6 et swaps de sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours, pour autant que les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes
1.1 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégo- 0
rie et qui ne sont pas dénoués
1.2 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2a 35
contre des actifs de la catégorie 2b
1.3 Opérations de financement garanties, couvertes par des actifs de 50
la catégorie 2b, et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 1 contre des actifs de la catégorie 2b ou celui d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs non HQLA
1.4 Prêts sur marge assortis des sûretés constituées d’actifs non 50
HQLA
1.5 Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2a 85
contre des actifs non HQLA
1.6 Toutes les autres opérations de financement garanties, couvertes 100
par des actifs non HQLA, et tous les autres swaps de sûretés in- cluant l’échange d’actifs de la catégorie 1 contre des actifs non HQLA
2. Opérations de financement, prêts sur marge et swaps de 0
sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours si les garanties servent à couvrir des positions courtes
3. Facilités de crédit ou de liquidité accordées à la banque 0
déclarante
4. Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements 0
financiers (y c. les dépôts placés à la caisse centrale d’un réseau financier)
2342
O sur les liquidités RO 2014
Catégories d’entrées Taux d’entrée (en pour-cent)
5. Autres entrées par contrepartie
5.1 Créances sur des clients de détail et des petites entreprises 50
5.2 Créances sur des établissements non financiers et toutes les autres 50
personnes morales, hors opérations mentionnées ci-dessus
5.3 Créances sur des établissements financiers et des banques centra- 100
les, hors opérations mentionnées ci-dessus
6. Autres entrées contractuelles de trésorerie
6.1 Entrées nettes de trésorerie associées à des opérations sur dérivés 100
6.2 Entrées contractuelles provenant de titres arrivant à échéance 100
dans les 30 jours, ne figurant pas dans l’encours des HQLA et n’étant pas déjà prises en compte ailleurs
6.3 Entrées contractuelles de trésorerie dans les 30 jours, irrévocables 100
et n’étant pas déjà prises en compte ailleurs
7. Entrées de trésorerie internes à un groupe (établissement 100
individuel seulement)
2343
O sur les liquidités RO 2014
Annexe 4 (ch. III)
Modification d’autres actes
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs9
Art. 80, al. 4 4 Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs liquides, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.
2. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses10
Art. 29a, al. 1 1 Les négociants en valeurs mobilières qui possèdent des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11 sont tenus de détenir des actifs liquides dans la mesure correspondant à leur obligation de garantie conforme à l’art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques. Ces actifs liquides doivent se composer d’actifs des catégories 1 ou 2 au sens des art. 15a et 15b de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités12. Les exigences définies à l’art. 18, al. 1, 2 et 4 de l’ordonnance sur les liquidités s’appliquent en conséquence.
9 RS 951.311 10 RS 954.11 11 RS 952.0 12 RS 952.06
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