AS 2014 2603
Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire
Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)
Modification du 13 août 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 9a, al. 3 et 6, 9b, al. 4, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
Art. 11b, titre Travaux le long de tronçons
Art. 14 Perturbations de l’exploitation 1 En cas de perturbations de l’exploitation, le gestionnaire de l’infrastructure est habilité à donner des instructions aux utilisateurs du réseau. Ces derniers et le ges- tionnaire de l’infrastructure sont tenus de s’informer réciproquement et de se fournir mutuellement de l’aide en matière de personnel et de matériel, tant pour remédier aux perturbations que pour maintenir les transports publics. 2 Si la perturbation entraîne la fermeture d’un tronçon pendant plusieurs jours, le gestionnaire d’infrastructure définit, en accord avec les entreprises de transport ferroviaire concernées, les tronçons d’évitement, les sillons et les transports de remplacement (horaire d’urgence). Il publie l’horaire d’urgence de manière appro- priée. 3 L’horaire d’urgence assure le meilleur taux d’utilisation possible des capacités disponibles. Les correspondances en transport de voyageurs indiquées dans l’horaire d’urgence doivent être garanties. 4 Si la perturbation entraîne une fermeture du tronçon qui durera vraisemblablement plus de 30 jours, le gestionnaire d’infrastructure détermine la part de trafic marchan- dises des différentes entreprises de transport ferroviaire sur le tronçon concerné et sur le tronçon d’évitement. Il attribue les sillons sur le tronçon d’évitement aux
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Accès au réseau ferroviaire. O RO 2014
entreprises de transport ferroviaire en fonction de leur part de trafic sur le tronçon concerné et sur le tronçon d’évitement. Il peut retirer des sillons déjà attribués au transport de voyageurs ou au trafic marchandises si cela sert une exploitation opti- male des capacités. 5 Si le tronçon d’évitement passe par les réseaux de plusieurs gestionnaires d’infra- structure, ceux-ci mettent en place un état-major d’urgence commun chargé des tâches visées aux al. 2 à 4.
Art. 19b, al. 3bis 3bis Le droit au bonus-bruit est caduc si le délai de présentation des demandes n’est pas respecté.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.
13 août 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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