AS 2014 2765
AS 2014 2765
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Modification du 20 août 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 43a Entreprises fournissant des services destinés à des manifestations 1 Sont applicables aux entreprises fournissant des services destinés à des manifesta- tions et aux travailleurs qu’elles occupent, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit nécessaire au montage et au démontage des installations et des équipements de manifestations ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien. 2 L’art. 7,al. 1, n’est applicable qu’aux travailleurs occupés lors d’une seule et même manifestation de longue durée sans interruption. Il n’est pas possible de bénéficier des dispositions de l’art. 7, al. 1, et de l’art. 10, al. 4, en même temps. 3 Sont réputées entreprises fournissant des services destinés à des manifestations les entreprises qui fournissent des prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations comme des tournées, des festivals, des concerts, des comédies musi- cals, des évènements marketing, des assemblées, des galas ou des manifestations sportives.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2014.
20 août 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 822.112
2013-2658 2765
O 2 relative à la L sur le travail RO 2014