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AS 2014 3331

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 15 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 6, al. 2, let. c Abrogée

Art. 8ter, al. 1 1 Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concur- rence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.

Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur 1 Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d’assistance extraordinaires de l’employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres. 2 Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée.

3 L’employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l’examen de la situation de détresse financière.

Art. 21, al. 1 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9400 francs par an, mais inférieur à 56 400 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

1 RS 831.101

2014-1696 3331

Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2014

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 400 17 200 4,2 17 200 21 900 4,3 21 900 24 200 4,4 24 200 26 500 4,5 26 500 28 800 4,6 28 800 31 100 4,7 31 100 33 400 4,9 33 400 35 700 5,1 35 700 38 000 5,3 38 000 40 300 5,5 40 300 42 600 5,7 42 600 44 900 5,9 44 900 47 200 6,2 47 200 49 500 6,5 49 500 51 800 6,8 51 800 54 100 7,1 54 100 56 400 7,4

Art. 34d, al. 2

2 Doivent être versées dans tous les cas:

a. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires:

1. réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont

eu leur 25e anniversaire, et

2. d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par em-

ployeur; b. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.

Art. 131, al. 1 et 1bis 1 Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d’autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l’OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues. 1bis Les cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensa- tion actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2014

Art. 148bis Journal de trésorerie La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

Art. 159 Principe Les caisses de compensation doivent être révisées deux fois par an conformément à l’art. 68, al. 1, LAVS. La première révision doit avoir lieu au cours de l’année, la seconde après la clôture de l’exercice.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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