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AS 2014 3335

Ordonnance 15 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG

Ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG

du 15 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3, arrête:

Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs

a. la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 56 400 b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 400

Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9300 francs. 2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra- tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 392 francs par an. Dans l’assu- rance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à

784 francs par an.

RS 831.108

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Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1175 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de 1175  1170 = 0,4 % . Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2015 sont 1170 applicables. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 213,6 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équi- vaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 192,0 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 99,5 points (décembre 2010 = 100) de l’indice suisse des prix à la consom- mation; b. 235,2 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

2361 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.

Section 2 Assurance-invalidité

Art. 6 La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est inchangée et s’élève à 65 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est inchangée et s’élève à 130 francs par an.

Section 3 Régime des allocations pour perte de gain

Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale

1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG est inchangé

et s’élève à 245 francs par jour.

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Adaptations à l’évolution des salaires et des prix RO 2014 dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG. O 15

2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG est inchangé et s’élève à 196 francs par jour.

Art. 8 Niveau de l’indice Le montant maximum de l’allocation totale est inchangé et correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral de la statistique (juin 1939 = 100).

Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, est inchangée et s’élève à 23 francs par an.

Section 4 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2 L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 2012 6333

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