Lexipedia

AS 2014 3343

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 15 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui

perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 21 150 francs, un montant de 3525 francs au moins doit être assuré.

Art. 5 Adaptation à l’AVS (art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs

21 060 21 150 24 570 24 675 84 240 84 600 3 510 3 525

1 RS 831.441.1

2014-1700 3343

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O RO 2014

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3344