AS 2014 3969
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Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 29 octobre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Office fédéral de l’agriculture» est remplacé par «OFAG».
Art. 4, let. f Au sens de la présente ordonnance, on entend par: f. dossier de contrôle: tous les documents et informations pertinents pour les contrôles et la certification d’une entreprise.
Art. 5, al. 2 2 En dérogation à l’art. 6, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut reconnaître une exploitation biologique comme autonome lorsque celle-ci dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace.
3 L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la production biologique doit res- pecter les principes suivants: c. l’utilisation de coccidiostatiques, d’hormones ou d’autres substances ana- logues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l’induction ou la synchro- nisation des chaleurs) ou à d’autres fins sont interdites; les hormones peu- vent toutefois être administrées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire curatif.
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2 L’OFAG peut décider que l’utilisation de dioxyde de soufre est admise pour cer- taines régions géographiques jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée dans la législation sur les denrées alimentaires, si les conditions climatiques exception- nelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques produits dans cette aire géographique en raison d’attaques bacté- riennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.
Art. 24 Abrogé
Insérer après le titre du chapitre 5, section 1
Art. 24abis Obligations générales
1 L’entreprise s’engage:
a. à effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions de la présente ordonnance; b. en cas d’infraction ou d’irrégularité, à accepter l’application des mesures prévues pour la production biologique; c. en cas d’infraction ou d’irrégularité, à informer par écrit les acheteurs du produit, afin de s’assurer que les références au mode de production biolo- gique des produits sont supprimées; d. au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants sont contrôlés par différents orga- nismes de certification, à accepter l’échange d’informations entre ces orga- nismes; e. au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants changent d’organisme de certifi- cation, à accepter la transmission de leur dossier de contrôle à l’organisme de certification suivant; f. au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à en informer immédiatement les autorités compétentes concernées et l’organisme de certification; g. au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à accepter que son dossier de contrôle soit conservé pendant au moins cinq ans; h. à informer immédiatement l’organisme de certification concerné de toute irrégularité ou infraction qui compromet le statut biologique de son produit ou de produits biologiques qu’elle a acquis auprès d’autres entreprises ou de sous-traitants.
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2 L’entreprise s’engage par écrit à satisfaire aux obligations mentionnées à l’al. 1. La description et les mesures visées à l’annexe 1, ch. 1.1, al. 1, doivent en outre figurer dans cette déclaration.
Art. 28, al. 2 et 3
2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils doivent disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type) permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un orga- nisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; b. ils possèdent les qualifications, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; c. ils disposent d’un nombre adéquat de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; d. ils veillent à ce que les collaborateurs de l’organisme de certification dispo- sent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; e. ils sont indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’activité de contrôle et de certification; f. ils disposent d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs.
3 Il doivent en outre tenir compte des tâches fixées à l’annexe 1.
Art. 29 Organismes de certification étrangers 1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
2 Les organismes de certification doivent notamment:
a. remplir les exigences prévues à l’art. 28, al. 2 et 3; b. satisfaire aux obligations prévues aux art. 30 à 30e; c. connaître la législation suisse pertinente. 3 Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, il faut attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.
4 L’art. 18, al. 3, LETC est réservé.
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5 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes: a. accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier les mesures prévues aux art. 32 à b. donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse conformément à l’art. 30d, al. 3; c. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse rela- tive à la protection des données; d. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance; e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.
6 L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les
charges ne sont pas remplies.
Art. 30 Contrôles
1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au
moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respec- tent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. 2 De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l’évaluation des risques des entreprises visée à l’art. 30abis; ceux-ci doi- vent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l’al. 1. 3 Au moins 10 % de toutes les visites d’inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
Art. 30a Prélèvement d’échantillons 1 L’organisme de certification doit prélever des échantillons et les analyser afin de détecter, le cas échéant, des moyens ou des procédures de production non autorisés en agriculture biologique ou des traces de ces derniers, lorsque la mise en œuvre de tels moyens ou procédures de production est suspectée. 2 L’organisme de certification peut, en tout état de cause, prélever et analyser des échantillons. 3 Le nombre d’échantillons qui doivent être prélevés et examinés chaque année par l’organisme de certification doit représenter au moins 5 % des exploitations sou- mises à son contrôle. L’évaluation générale du risque de non-respect des disposi- tions pour la production biologique sert de base pour déterminer dans quelles entre-
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prises les échantillons doivent être prélevés. Cette évaluation générale prend en compte tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.
Art. 30abis Evaluation des risques des entreprises Les organismes de certification fournissent à l’OFAG une documentation sur la procédure d’évaluation des risques concernant les entreprises soumises à leur con- trôle. L’évaluation des risques tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. L’évaluation des risques sert de base pour déterminer: a. l’ampleur des contrôles annuels avec ou sans préavis; b. les entreprises sous contrat qui doivent faire l’objet de contrôles par sondage supplémentaires en vertu de l’art. 30, al. 2; c. les inspections et contrôles effectués sans préavis en vertu de l’art. 30, al. 3; d. les entreprises dans lesquelles les inspections et visites sans préavis doivent être effectuées.
Art. 30ater Certificat
1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant,
l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énon- cées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la durée de validité du certificat. 2 Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue. 3 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.
3 Le DEFR peut édicter des prescriptions d’exécution concernant la transmission des données visées aux al. 1 et 2.
Art. 30e Obligation d’informer et échange d’informations
1 Si l’entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents organismes de
certification ou par des tiers qu’ils ont mandatés, ces organismes de certification et les tiers qu’ils ont mandatés échangent les informations pertinentes sur les opéra- tions qu’ils ont contrôlées. 2 Si l’entreprise ou son mandataire changent d’organisme de certification, les orga- nismes concernés doivent immédiatement en informer l’OFAG et les organes canto- naux compétents de contrôle des denrées alimentaires.
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3 L’ancien organisme de certification transmet à son successeur les parties perti- nentes du dossier de contrôle de l’entreprise concernée et les rapports visés à l’annexe 1, ch. 1.1.4. 4 Le nouvel organisme de certification s’assure que l’entreprise a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-conformité constatée dans le rapport de l’ancien organisme de certification.
5 Dansles cas suivants, l’organisme de certification informe immédiatement
l’OFAG et l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires: a. lorsqu’une entreprise se retire du système de contrôle; b. lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions qui compromettent le statut biologique des produits; c. lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions concernant des produits soumis au contrôle d’autres organismes de certification. 6 L’OFAG ou l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires peut également demander tout complément d’information sur des irrégularités ou des infractions auprès de l’organisme de certification. L’information est transmise immédiatement par l’organisme de certification.
Insérer après le titre du chap. VIII, section 1
Art. 31 OFAG
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne
s’agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législa- tion sur l’agriculture. 2 L’OFAG:
a. tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle; b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance; c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr; e. surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).
3 Il peut faire appel à des experts.
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Art. 32 Surveillance des organismes de certification
1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance; b. la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestations et de recours.
2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
3 Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 28 et 29, al. 2, soient respectées.
4 Il peut demander au SAS la suspension ou la révocation d’une accréditation au
sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désigna- tion3, dans le domaine d’application de l’ordonnance sur les produits biologiques, si un organisme de certification n’applique pas les prescriptions de la présente ordon- nance ou ne remplit pas les exigences qui y sont contenues. 5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Art. 33 Inspection annuelle des organismes de certification L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. A cette occasion, il contrôle notamment: a. si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certification visée à l’art. 28, al. 2, est respectée; b. si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 28, al. 3; c. si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
1. évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30abis, al. 1,
2. mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement
d’échantillons, le déplacement et l’analyse des échantillons en labora- toire,
3. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou
des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
4. réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entre-
prises soumises à leur contrôle,
5. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 32, al. 5, dans
le cas d’irrégularités ou d’infractions,
3 RS 946.512
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6. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
tion des données4.
Art. 34 Cantons 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 2 Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.
3 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services
vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’OFAG et les organismes de certification. 4 En cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d’exécution concernés en informent les organismes de certifica- tion et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires. 5 Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage perti- nentes pour l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant force exécutoire.
Art. 34a Exécution dans le cas des aliments pour animaux 1 L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux5. 2 Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.
Art. 39l Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014 Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont traitées conformé- ment à l’ancien droit.
4 RS 235.1 5 RS 916.307
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II L’annexe 1 est modifié conformément au texte ci-joint. Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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