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AS 2014 437

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du 22 janvier 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 30 juin 2014.

22 janvier 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 952.03

2013-3254 437

O sur les fonds propres RO 2014

Annexe 7 (art. 44, al. 2)

Volant anticyclique

1. Les banques sont tenues de conserver, sous forme de fonds propres de base

durs, un volant anticyclique sur des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour des objets d’habitation situés en Suisse au sens de l’art. 72.

2. Le volant anticyclique correspond à 2 % des positions pondérées en fonction

des risques.

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