AS 2014 4441
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 28 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 19, titre et al. 1 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes (ALCP)2 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)3 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.
Art. 19a, titre et al. 1 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfronta- liers des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maxi- mums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, si: a. la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP4 ou de la Con- vention instituant l’AELE5; et que b. le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.
2014-1820 4441
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2014
Art. 20, titre et al. 1 Nombres maximums d’autorisations de séjour 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP6 ou à la Convention instituant l’AELE7 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.
Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfronta- liers des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si: a. la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP8 ou de la Con- vention instituant l’AELE9; et que b. le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.
Art. 87, al. 2
2 La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le
traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques. Les empreintes des doigts sont effacées deux ans après la saisie signalétique.
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31 8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.632.31
4442
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2014
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 403 Schaffhouse 19 Berne 252 Appenzell Rh.-Ext. 11 Lucerne 88 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 8 Saint-Gall 121 Schwyz 28 Grisons 51 Obwald 7 Argovie 136 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 91 Zoug 36 Vaud 158 Fribourg 52 Valais 65 Soleure 59 Neuchâtel 45 Bâle-Ville 84 Genève 133 Bâle-Campagne 63 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2015.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre
201310 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maxi- mum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 2000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
500 500 500 500
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2015; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre
2013 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
10 RO 2013 4371
4443
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2014
Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 2500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 252 Schaffhouse 12 Berne 157 Appenzell Rh.-Ext. 7 Lucerne 55 Appenzell Rh.-Int. 2 Uri 5 Saint-Gall 76 Schwyz 18 Grisons 32 Obwald 5 Argovie 85 Nidwald 6 Thurgovie 32 Glaris 6 Tessin 57 Zoug 23 Vaud 98 Fribourg 32 Valais 40 Soleure 37 Neuchâtel 28 Bâle-Ville 52 Genève 83 Bâle-Campagne 39 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 1250
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2015.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre
201311 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peu- vent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maxi- mum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 250 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
62 62 63 63
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2015; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre
2013 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
11 RO 2013 4371
4444