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AS 2014 4545

Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

Modification du 19 novembre 2014

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:

I L’ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. abis 1 La quantité suivante, autre que la quantité nette, est déterminante dans les cas suivants: abis. pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;

Art. 2, let. d Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac: d. saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;

Art. 5, al. 2, let. a et abis

2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale pour les denrées

alimentaires suivantes selon l’art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2: a. fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces; abis. ex-let. a

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