AS 2014 4551
Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion
Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)
Modification du 19 novembre 2014
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure Les instruments mesureurs des composants gazeux sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.
Art. 9 Procédure de maintien de la stabilité de mesure Les instruments mesureurs de fumée de diesel sont soumis à une vérification ultéri- eure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.
II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
19 novembre 2014 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
1 RS 941.242
2014-2571 4551
Instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion. RO 2014 O du DFJP
Annexe 3 (art. 6 et 9)
Vérification ultérieure des instruments mesureurs des composants gazeux et des instruments mesureurs de fumée de diesel
1 Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesu-
reurs de fumée de diesel doivent être vérifiés dans les conditions usuelles d’emploi. Si les conditions métrologiques le permettent, l’examen doit se faire au lieu d’utilisation. L’examen de parties isolées d’appareils n’est auto- risé qu’en cas d’extrême nécessité. L’Institut fédéral de métrologie détermi- ne la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur.
2 Tout instrument mesureur dont les caractéristiques métrologiques sont
fortement détériorées ou dont l’obligation d’entretien selon l’art. 10, let. b, n’est manifestement pas respectée peut être scellé de manière à empêcher son utilisation. Ce scellage peut par exemple consister dans le blocage de l’imprimante ou dans le scellage de l’alimentation. L’office de vérification compétent fixe un délai raisonnable pour la remise en état par une personne compétente.
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