AS 2014 4569
Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération
Contrat d’affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Modification du 21 octobre 2014 Approuvée par le Conseil fédéral le 5 décembre 2014
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération arrête:
I L’annexe I du contrat d’affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 20071 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2015.
21 octobre 2014 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Thomas Schmutz La secrétaire, Sibylle Schmid
1 FF 2010 8281. La version actualisée peut être consultée sur le site Internet de l’OFPER (www.epa.admin.ch) et sur celui de PUBLICA (www.publica.ch).
2014-3198 4569
Contrat d’affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération RO 2014
Annexe I (art. 2, al. 2)
Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)2
Art. 64 1 Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.
2 Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au
moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose: a. de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse; et b. de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la nais- sance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieil- lesse est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. 3 Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39. 4 L’éventuel avoir d’épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art. 40. 5 L’art. 62, al. 9, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.
Art. 77, al. 3bis 3bis Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l’al. 1 la part de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 43, al. 2, ou selon l’art. 55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d’indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur selon l’art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l’art. 36a, al. 2, let. ater.
2 RS 172.220.141.1
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