AS 2014 469
Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
Modification du 27 septembre 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20121, arrête:
I La loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer2 est modifiée comme suit:
Titre: adjonction du sigle (LBCF)
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement3, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: a. les véhicules ferroviaires; b. la voie; c. le chemin de propagation du son; d. les bâtiments existants. 2 Elle règle en outre l’encouragement à l’investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l’admi- nistration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
Art. 2, al. 1 et 2 1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.
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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. LF RO 2014
2 Si les mesures visées à l’al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.
Art. 3 Délais 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2015.
2 Les mesures complémentaires visées à l’art. 7a doivent être réalisées d’ici au
31 décembre 2025.
Titre précédant l’art. 4
Section 2 Mesures appliquées aux véhicules ferroviaires
Art. 4, al. 3 à 5
3 Le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’émission applicables aux wagons
circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020. 4 Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l’entrée en vigueur des valeurs limites.
5 Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible
prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.
Art. 5, al. 3 3 Les aides financières sont allouées uniquement pour les véhicules ferroviaires qui restent en exploitation au moins jusqu’au 31 décembre 2019 ou durant les dix années qui suivent la réalisation de la mesure de protection contre le bruit. Si les véhicules en question sont mis hors service prématurément, l’aide financière doit être rem- boursée.
Titre précédant l’art. 6 Section 3 Mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son
Art. 7, al. 1 et 5 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d’immission.
5 Abrogé
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Art. 7a Mesures complémentaires 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son. 2 Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
Art. 8, 1re phrase La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son. …
Titre précédant l’art. 10 Section 4 Isolation acoustique des bâtiments existants
Art. 10, titre Abrogé
Titre précédant l’art. 10a Section 5 Encouragement à l’investissement et recherche
Art. 10a 1 La Confédération peut accorder des aides financières en vue de l’acquisition et de l’exploitation de wagons particulièrement silencieux. 2 Les moyens alloués à la recherche sont prélevés sur le crédit d’engagement destiné au financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer.
Titre précédant l’art. 11 Section 6 Dispositions finales
Art. 15, al. 4
4 La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2028.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 27 septembre 2013 Conseil des Etats, 27 septembre 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2014 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2014.5
12 février 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 FF 2013 6617 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le
30 janv. 2014.
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