AS 2014 771
Ordonnance concernant les animaux de l'armée
Ordonnance concernant les animaux de l’armée
du 26 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle tant l’achat, la location et la vente que l’emploi d’animaux de l’armée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Art. 2 Animaux de l’armée Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. animaux de l’armée: les animaux employés par l’armée dans le cadre de l’instruction et de l’engagement; b. chevaux de l’armée: les chevaux de selle, les chevaux du train et les mulets employés en tant qu’animaux de l’armée; c. chiens de l’armée: les chiens employés en tant qu’animaux de l’armée.
Art. 3 Emploi
1 Les chevaux de l’armée sont employés comme chevaux de selle, chevaux de trait
et chevaux de somme.
2 Les chiens de l’armée sont employés comme chiens de sauvetage, chiens de pro-
tection et chiens limiers.
Art. 4 Achat, location et vente
1 Le DDPS peut acheter ou louer des animaux de l’armée qui appartiennent à des
militaires. 2 Il peut vendre des animaux de l’armée à des militaires dont l’accomplissement des activités militaires requiert un tel animal. Une attestation d’assurance en responsabi- lité civile pour détenteur d’animaux peut être exigée de l’acheteur pour que la vente soit parfaite.
RS 514.42 1 RS 510.10
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3 L’achat et la location d’animaux de l’armée auprès de tiers ainsi que la vente et la remise de tels animaux au personnel de la Confédération ou à des tiers sont réglés contractuellement.
Art. 5 Filiation
1 L’acheteur doit prouver la filiation des chevaux. A cet égard:
a. les chevaux de selle doivent provenir d’un élevage suisse de chevaux demi- sang; b. les chevaux du train doivent provenir d’un élevage national des Franches-Montagnes; et c. les mulets doivent provenir d’une jument indigène des Franches-Montagnes. 2 Lorsque les chevaux de l’armée aptes provenant d’un élevage national ne sont pas assez nombreux, le recours à des chevaux de l’armée de provenance étrangère est admis.
3 Aucune preuve de filiation n’est requise pour les chiens de l’armée.
Art. 6 Détention pendant le service militaire et indemnités
1 Le DDPS veille à l’hébergement et à l’affourragement des animaux de l’armée
ainsi qu’aux soins à leur prodiguer pendant le service militaire 2 Il indemnise les militaires qui emploient un animal de l’armée pendant le service militaire ou au cours d’activités hors du service ordonnées.
Art. 7 Responsabilité La Confédération répond des dommages causés et subis par des animaux de l’armée pendant le service militaire, conformément aux art. 135 à 143 LAAM.
Art. 8 Délégation de tâches Le DDPS peut déléguer à des tiers les tâches suivantes: a. l’achat et l’instruction des animaux de l’armée; b. la détention et l’entraînement des animaux de l’armée; c. les traitements vétérinaires complexes ou ceux qui doivent être administrés hors du service militaire.
Art. 9 Dispositions d’exécution
1 Le DDPS édicte les dispositions d’exécution.
2 Il règle notamment:
a. la compétence d’achat, de location et de vente des animaux de l’armée; b. la détention des animaux de l’armée pendant le service militaire;
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c. les conditions auxquelles des animaux peuvent être achetés ou loués en tant qu’animaux de l’armée; d. l’instruction et l’engagement des animaux de l’armée; e. le droit à l’achat d’un animal de l’armée; f. l’obligation de détention, d’entraînement et d’annonce incombant à l’ache- teur d’un animal de l’armée ainsi que l’utilisation de ce dernier hors du ser- vice militaire; g. les indemnités allouées aux militaires.
Art. 10 Abrogation d’autres actes Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 17 février 1999 concernant les chevaux de l’armée2;
2. l’ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services
d’instruction3.
Art. 11 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée4 est modifiée comme suit:
Art. 135 à 138a Abrogés
Art. 168, al. 1, let. b, ch. 4 à 8, et d, ch. 14 et 16 1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:
b. les Forces terrestres pour:
4. à 8. abrogés
d. la Base logistique de l’armée pour:
14. les prétentions financières résultant pour des militaires tant de la vente
et de l’emploi d’animaux de l’armée que du traitement d’animaux de l’armée malades ou blessés,
16. la remise de chevaux de l’armée propriété de la Confédération pour pra-
tiquer un sport, accomplir des activités hors du service et participer à des manifestations particulières;
2 RO 1999 1331 3 RO 1996 1850, 2006 4705, 2007 4477 4 RS 510.301
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Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 avril 2014.
26 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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