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AS 2014 789

Ordonnance de l'OSAV sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Modification du 31 mars 2014

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), arrête:

I L’ordonnance de l’OSAV du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est donc modifiée comme suit:

Art 1a, al. 1

1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne doivent pas dépasser les valeurs

maximales fixées aux annexes II et III du Règlement d’exécution (UE) no 322/20142.

Art. 2, al. 1, 1bis et 4 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du Règlement d’exécu- tion (UE) no 322/20143. 1bis L’al. 1 n’est pas applicable au thé, qui est inscrit à la position 0902.1000/2000/ 3000/4000, 2101.2011/2099 et 2202.9090 et qui ne provient pas de la préfecture de Fukushima.

4 Si la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 3,

l’autorité au sens de l’al. 3, let. a, doit confirmer que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 à des niveaux supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 4 du Règlement d’exécution (UE) no 322/2014.

Art. 4, al. 1 1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 1 doit être étiqueté au moyen d’un code d’identification. Font exception les denrées alimentaires visées à l’art. 2 al. 1bis.

1 RS 817.026.2 2 Règlement d’exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la cen- trale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012; version du JO L 95 du 29.3.2014, p. 1-11

3 Cf. note en bas de page de l’art. 1a, al. 1.

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2014

Art. 5 Notification aux offices de douane Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné. Font exception les denrées alimentaires visées à l’art. 2 al. 1bis.

Art. 6, al. 1 et 2, let. b

1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

a. un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 2, al. 1; b. un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y com- pris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.

2 L’autorité d’exécution ne libère un lot que:

b. si le contrôle physique a révélé que la denrée alimentaire ne contenait pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 4, du Règlement d’exécution (UE) no 322/20144.

Art. 7e Disposition transitoire de la modification du 31 mars 2014 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification 31 mars 2014; ou b. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2014.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

4 Cf. note en bas de page de l’art. 1a, al. 1.

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2014

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 20145.

31 mars 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

5 La présente ordonnance a été publiée le 31 mars 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2014

Annexe (art. 3)

Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et césium 137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse

a) Produits originaires de la préfecture de Fukushima

Position tarifaire Désignation

tous les produits, en tenant compte des dérogations prévues à l’art. 1er de la présente ordonnance

b) Produits originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano

Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en

0710.8090 sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits

0710.8090 transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui

0710.8090 en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2014

c) Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Shizuoka, Niigata et d’Aomori

Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

d) Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba ou Iwate

Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; poissons et produits de la pêche, à l’exception des

0308 coquilles Saint-Jacques 0307.1900

1006 riz et produits transformés qui en sont dérivés

1102.9051/9059 1103.1931/1939 1104.3039/3091/3092/3099 1901 1904.1010/1090/2000/9010/9020/9090

1201.90 soja et produits transformés qui en sont dérivés

1208.1010 1507 2008.1990

0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits trans-

0710.8090 formés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et

0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2014

Position tarifaire Désignation

0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits

0710.8090 transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et

0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophyl-

0710.8090 loides) et produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris)

0710.8090 et produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus)

0710.8090 et produits transformés qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

1008.1010/1021/1029/1031/1039/1040/ sarrasin et produits transformés qui en sont déri-

1090 vés

1102.9061/9062/9069 1103.1991/1992/1993/1999 1103.2091/2092/2099 1104.1991/1992/1993/1999 1104.2991/2992/2993/2999 1104.3091/3092/3093/3099 1901 1904.1090 1904.2000 1904.9090 1905.90

e) Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les rubriques a à d de la présente annexe.

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