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Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)
Modification du 15 juin 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20101, arrête:
I La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, 1re phrase, et 2, let. abis, b et bbis 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. …
2 Ilssoutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris
notamment aux fins: abis. d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée; b. de créer un milieu bâti compact; bbis. de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;
Art. 3, al. 2, let. a, et 3, let. a et abis
2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en par- ticulier, les surfaces d’assolement; 3 Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue sera limitée. Il convient notamment: a. de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
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abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
Art. 5, al. 1bis à 1sexies 1bis Les avantages résultant de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compen- ser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir. 1ter Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l’al. 2, ou d’autres mesures d’aménagement du territoire prévues à l’art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. 1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage résultant d’un classement en zone à bâtir. 1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas sui- vants: a. elle serait due par une collectivité publique; b. son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélève- ment. 1sexies En cas d’impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.
Art. 6, al. 1, 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive, let. a et c
1 Abrogé
2 En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: 3 De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement:
a. des territoires urbanisés; c. des terres agricoles.
Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a. le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire; b. la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité; c. une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.
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2 Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation
1 Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment:
a. la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régio- nale; b. la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain; c. la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti; d. la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15; e. la manière de renforcer la requalification urbaine.
2 Ancien art. 8, al. 2.
3 Ancien art. 8, al. 3.
Art. 15 Zones à bâtir 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage. 4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions sui- vantes sont réunies: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze pro- chaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques
relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calcu- ler la surface répondant aux besoins.
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Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles 1 Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notam- ment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20). 2 Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesu- res prévues par le droit cantonal.
Art. 18a Installations solaires 1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mi- neur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispen- sées d’autorisation; b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels
d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.
Art. 19, al. 2 2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
Art. 38 Anciennes dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010.
Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. 2 Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
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3 A l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approu- vée par le Conseil fédéral. 4 Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvé- nients majeurs résultant des exigences de l’art. 5. 5 A l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
II La loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 3, let. e
3 Les cantons édictent notamment des dispositions concernant:
e. la production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique: dans les bâtiments chauffés satisfaisant au moins aux normes Minergie ou MoPEC4 ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus pour l’isolation thermique ou l’installation visant une meilleure utilisation des énergies renouvelables indigènes n’est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l’alignement des construc- tions.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 15 juin 2012 Conseil national, 15 juin 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
3 RS 730.0
4 Modèles de prescriptions énergétiques des cantons
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Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 3 mars 20135.
2 Elle entre en vigueur le 1er mai 2014.
26 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2013 2759
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