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AS 2015 1179

Convention entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Erratum

Convention entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

du 2 juillet 2003 (RO 2004 1043; RS 0.672.944.91)

Protocole

Au lieu de

5. Revenus reçus

Tant que les revenus de source suisse tirés par un résident d’Israël ne sont, selon la loi en vigueur en Israël, assujettis à l’impôt en Israël qu’en référence au montant reçu en Israël, et non en référence au montant total de ceux-ci, ou bien que ces reve- nus sont exonérés de l’impôt en Israël, il est entendu que l’exonération, ou la réduc- tion du taux, de l’impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention ne s’applique qu’à la part de ces revenus qui est reçue en Israël ou bien sinon soumise à l’impôt en Israël.

Lire:

5. Revenus reçus

Tant que les revenus de source suisse tirés par un résident d’Israël ne sont, selon la loi en vigueur en Israël, assujettis à l’impôt en Israël qu’en référence au montant reçu en Israël, et non en référence au montant total de ceux-ci, ou bien que ces reve- nus sont exonérés de l’impôt en Israël, il est entendu que l’exonération, ou la réduc- tion du taux, de l’impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention ne s’applique qu’à la part de ces revenus qui est reçue en Israël ou qui d’une autre manière est soumise à un impôt en Israël.

28 avril 2015 Chancellerie fédérale

2015-0854 1179

Conv. avec Israël en vue d’éviter les doubles impositions en matière RO 2015 d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Erratum

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