AS 2015 1333
AS 2015 1333
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 15 avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «chaise d’invalide» est remplacé par «fauteuil roulant», en procé- dant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 4, al. 5, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. g
5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:
g. avec le permis de conduire des catégories B et F: à conduire les vélos-taxis électriques.
Art. 5, al. 2, let. e et f
2 Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:
e. les personnes utilisant un gyropode électrique; f. les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h.
Art. 25, al. 1 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 22) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis élec- triques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégo- ries B et F.
2015-0624 1333
O réglant l’admission à la circulation routière RO 2015
Art. 65, al. 1
1 Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des
contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.
1 Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné. 1bis L’examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation.
Art. 68a Recours aux experts de la circulation 1 Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67. 2 La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules: a. si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent; et b. si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.
15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova