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AS 2015 1373

Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat du Koweït

Accord du 28 juin 2010 de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Koweït

RS 0.748.127.194.76; RO 2014 131

Modification de l’Accord Conclue le 28 juin 2010 Entrée en vigueur par échange de notes le 23 avril 2015

Traduction1

Art. 5, al. 4

4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation

d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer des conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie contractante qui les a désignées et qu’elles sont titulaires d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité, établie par ladite Partie contractante.

Art. 6, al. 1 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. elle ne possède pas la preuve que lesdites entreprises ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie contractante qui les a dési- gnées et qu’elles sont titulaires d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité, établie par ladite Partie contractante; ou b. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits; ou c. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les condi- tions prescrites par le présent Accord.

Art. 17 Tarifs 1. Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les servies aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec cet Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

1 Traduction du texte original anglais.

2014-2775 1373

Trafic aérien. Ac. avec le Koweït RO 2015

2. Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale, l’interven- tion des Parties contractantes se limitera: a. à la prévention de tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires; b. à la protection des consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et c. à la protection des entreprises contre des tarifs qui sont artificiellement bas grâce à des subsides ou aides gouvernementaux directs ou indirects. 3. Les Parties contractantes ne prendront aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par les entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens interna- tionaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contrac- tantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. De telles négociations auront lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête.

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