AS 2015 1527
Ordonnance sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles
Ordonnance sur l’exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles
du 13 mai 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application La présente ordonnance règle: a. l’exportation et le courtage à l’étranger des biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe; b. le transfert de biens immatériels, y compris le savoir-faire, et la concession de droits y afférents, pour autant qu’ils concernent des biens mentionnés en annexe et que ceux-ci soient destinés à une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l’étranger, ou à un organe étatique étran- ger.
Art. 2 Définitions Aux fins de la présente ordonnance, on entend par: a. biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; b. technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développe- ment, à la fabrication ou à l’utilisation d’un bien; c. courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
Art. 3 Régime du permis 1 L’exportation des biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe requiert, pour chaque Etat de destination, un permis individuel délivré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 2 Le transfert de biens immatériels, y compris le savoir-faire, et la concession de droits y afférents requièrent, pour chaque Etat de destination, un permis individuel délivré par le SECO.
RS 946.202.3 1 RS 101
2015-0564 1527
Exportation et courtage de biens destinés à la surveillance RO 2015
3 Le courtage requiert, pour chaque Etat de destination, un permis individuel délivré par le SECO.
Art. 4 Conditions d’octroi du permis individuel 1 Les permis individuels ne sont accordés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.
2 Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.
Art. 5 Transmission et durée de validité La transmission et la durée de validité des permis individuels sont régies par l’art. 12 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)2.
Art. 6 Refus du permis individuel
1 Le permis individuel est refusé s’il y a des raisons de supposer que:
a. les biens qui doivent être exportés ou faire l’objet d’un courtage seront utili- sés par le destinataire final comme moyens de répression; ou que b. le transfert des biens immatériels visés à l’art. 1, let. b, ou la concession de droits y afférents est en lien avec des biens pour lesquels il y a lieu de penser qu’ils serviront de moyens de répression. 2 Le permis individuel est également refusé si l’un des motifs de refus cités à l’art. 6 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)3 ou à l’art. 6 OCB4 existe.
Art. 7 Retrait du permis individuel 1 Le permis individuel est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l’art. 6, sont remplies. 2 Il peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées.
Art. 8 Procédure d’octroi du permis La procédure d’octroi du permis est régie par les art. 16 et 17 OCB5.
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202 4 RS 946.202.1 5 RS 946.202.1
Exportation et courtage de biens destinés à la surveillance RO 2015
Art. 9 Dispositions pénales 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement: a. sans être titulaire d’un permis, exporte ou se livre au courtage des biens des- tinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe; b. sans être titulaire d’un permis, transfère des biens immatériels, y compris le savoir-faire, et la concession de droits y afférents à des destinataires à l’étranger ou se livre à leur courtage; c. n’observe pas les conditions et les charges assorties à un permis; d. dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’un permis, ou utilise une telle de- mande faite par un tiers; e. ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’exportation ou le courtage des biens matériels ou immatériels; f. fait ou fait faire le courtage des biens matériels ou immatériels, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; g. fait parvenir des biens matériels ou immatériels à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu’il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. 2 En cas d’infraction grave, la peine est une peine privative de liberté de un à cinq ans. 3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
Art. 10 Juridiction La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
Art. 11 Confiscation de matériel Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’appli- cation de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées6.
6 RS 312.4
Exportation et courtage de biens destinés à la surveillance RO 2015
Art. 12 Voies de droit Les voies de droit sont régies par l’art. 12 LCB7.
Art. 13 Adaptation de l’annexe Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche adapte l’annexe de la présente ordonnance si des modifications sont apportées aux annexes de l’OCB8 et qu’elles sont déterminantes pour la présente ordonnance.
Art. 14 Disposition transitoire Les demandes pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées conformément au nouveau droit.
Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mai 2015 à 18 heures et a effet jusqu’au 12 mai 2019.9
13 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 946.202 8 RS 946.202.1 9 La présente ordonnance a été publiée le 13 mai 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
Exportation et courtage de biens destinés à la surveillance RO 2015
Annexe (art. 1 et 3)
Biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles
Sont considérés comme des biens destinés à la surveillance d’Internet et des com- munications mobiles les marchandises, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe 2 OCB10 sous les numéros de liste suivants:
2. 5D001, pour autant que les logiciels liés aux numéros 5A001.f et 5A001.j
soient concernés;
3. 5E001, pour autant que les technologies liées aux numéros 5A001.f et
5A001.j soient concernées;
4. 5D002, pour autant que les logiciels liés au numéro 5A002.a.2 soient
concernés;
5. 5E002, pour autant que les technologies liées au numéro 5A002.a.2 soient
concernées.
10 RS 946.202.1
Exportation et courtage de biens destinés à la surveillance RO 2015