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AS 2015 1781

AS 2015 1781

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du 20 mai 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 36, al. 3

3 Les propositions d’inscription dans la liste sont déposées auprès du service

d’homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la sec- tion 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l’art. 20 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2. Le cas échéant le service d’homologation peut demander des informations complémentaires.

Art. 39, al. 2

2 Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim3.

Art. 52, al. 3, let. d 3 Les informations suivantes cessent d’être confidentielles dès lors que le produit phytosanitaire a été homologué: d. la dénomination des autres substances qui sont considérées comme dange- reuses aux termes de l’art. 3 OChim4 et qui contribuent à la classification du produit phytosanitaire;

Art. 53, al. 2 et 3 2 Les substances actives qui sont des substances dangereuses et qui sont utilisées dans les produits phytosanitaires doivent être classifiées selon les prescriptions de l’art. 6, al. 1, OChim5, qui s’appliquent par analogie.

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3 Le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim.

Art. 54, al. 3 3 Les produits phytosanitaires doivent être emballés selon les prescriptions de l’art. 8 OChim6, qui s’appliquent par analogie; les produits phytosanitaires au sens de la présente ordonnance sont assimilables aux substances dangereuses et aux prépara- tions au sens de l’OChim.

Art. 55, al. 2 2 Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les prescriptions de l’art. 10, al. 1, 2, 4, 5 et 6, OChim7, qui s’appliquent par analogie, et des annexes 7 et 8 de la présente ordonnance; le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim. Si l’OChim et les annexes 7 et 8 prévoient un étiquetage différent, les prescriptions des annexes 7 et 8 priment.

Les étiquettes des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des subs- tances de base approuvées et qui sont mis en circulation doivent porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes libellées dans une langue en usage dans la région de vente: f. le cas échéant, les indications conformément aux dispositions de l’art. 10 OChim8 sur l’étiquetage des préparations dangereuses;

Art. 59, al. 1 et 3 1 Des fiches de données de sécurité doivent être établies et remises pour les produits phytosanitaires conformément aux art. 19 à 22 OChim9; il n’est pas nécessaire de joindre les scénarios d’exposition visés à l’art. 20, al. 2, OChim aux fiches de don- nées de sécurité. Le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim. 3 Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 23 OChim.

Art. 63 Conservation Les produits phytosanitaires doivent être conservés conformément aux art. 57 et 62 OChim10.

6 RS 813.11 7 RS 813.11 8 RS 813.11 9 RS 813.11 10 RS 813.11

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Art. 64 Remise 1 Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim11 s’appliquent par analogie à la remise de pro- duits phytosanitaires. 2 En outre, l’art. 59 OChim s’applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits phytosanitaires. 3 Les produits phytosanitaires dont l’étiquetage mentionne un des éléments listés à l’annexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim12 ne peuvent pas être remis à des utilisateurs privés.

Art. 65 Vol, perte et mise en circulation par erreur L’art. 67 OChim13 s’applique au vol, à la perte ou à la mise sur le marché par erreur de produits phytosanitaires.

Art. 68, al. 4 4 L’utilisation de produits phytosanitaires dont l’étiquetage mentionne un des élé- ments listés à l’annexe 5, ch. 1.1 ou ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.1 ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim14 est interdite dans les zones urbanisées sur des surfaces telles que parcs, jardins, terrains de sports et de loisirs, cours de récréation et terrains de jeux ainsi qu’à proximité immédiate d’infrastructures de santé. L’utilisation de produits phyto- sanitaires sur des surfaces de production agricoles à l’intérieur de zones urbanisées n’est pas soumise à cette interdiction.

Art. 78 Compétences des bureaux de douane A la demande du service d’homologation, les bureaux de douane vérifient que les produits phytosanitaires sont conformes aux dispositions sur l’importation de la présente ordonnance. Pour le reste, l’art. 84, al. 3, OChim15 est applicable.

Art. 82 Transmission de données Les art. 74 à 76 OChim16 s’appliquent par analogie à la transmission des données concernant les produits phytosanitaires.

Art. 86b Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015 Pour les produits phytosanitaires qui, conformément à l’art. 86a, al. 1, ont été étique- tés et emballés selon l’ancien droit, des fiches de données de sécurité établies selon l’ancien droit peuvent être remises jusqu’au 31 mai 2018.

11 RS 813.11 12 RS 813.11 13 RS 813.11 14 RS 813.11 15 RS 813.11 16 RS 813.11

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II Les annexes 1, 5, 6, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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Annexe 1

Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires

Partie D: Substances de base

Sont inscrits dans la liste:

Nom commun Spécification Type d’action exercée/ Conditions et restrictions

… Lait écrémé (lait maigre) denrée alimentaire au sens de la législation Le lait écrémé utilisé doit avoir été traité par la chaleur sur les denrées alimentaires selon un procédé mentionné à l’art. 49, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (OHyg)17. Petit-lait denrée alimentaire au sens de la législation Le petit-lait utilisé doit avoir été traité par la chaleur sur les denrées alimentaires selon un procédé mentionné à l’art. 49, al. 1, OHyg. …

17 RS 817.024.1

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Annexe 5 (art. 7, 10, 11, 21, 29, 52 et 85)

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1

1bis Pour les substances actives contenant un nanomatériau au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim18, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

18 RS 813.11

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Annexe 6 (art. 7, 11, 21, 52 et 85)

Conditions à remplir pour déposer le dossier d’autorisation d’un produit phytosanitaire

1bis Pour les produits phytosanitaires contenant un nanomatériau au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim19, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

19 RS 813.11

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Annexe 7 (art. 55)

Phrases types indiquant les risques particuliers pour l’homme ou l’environnement

Introduction, al. 1 et code RSh 3 1 Lorsque l’étiquetage selon les prescriptions de l’art. 10 OChim20 ne suffit pas à décrire certains risques particuliers susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, les risques particuliers pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement sont signalés au moyen des phrases spécifiques mentionnées dans la présente annexe.

Code Risques particuliers Critères d’application des phrases types

RSh 3 Le contact avec les La phrase doit être utilisée pour les produits vapeurs peut provoquer phytosanitaires préparés sous la forme de gaz des brûlures de la peau et liquéfié, le cas échéant (par ex. les prépara- des yeux; le contact avec tions de bromure de méthyle). le gaz liquide peut causer Il y a lieu de spécifier les mesures de protec- des engelures tion individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe 8. La phrase type ne doit pas être utilisée dans les cas où les indications de danger suivantes sont appliquées: – R34 ou R35 selon l’ordonnance du 18 mai

2005 sur les produits chimiques21, ou

– H314 selon les prescriptions techniques de l’annexe 2, ch. 1, OChim.

20 RS 813.11 21 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

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Annexe 8 (art. 55)

Phrases types indiquant les précautions à prendre pour la protection de l’homme ou de l’environnement

2.1 Précautions à prendre par les utilisateurs (SPo)

Codes SPo 2 et SPo 4

Code Dispositions spécifiques Critères d’application des phrases types

SPo 2 Laver tous les équipe- La phrase est recommandée lorsque des ments de protection après vêtements de protection sont nécessaires utilisation. pour protéger les utilisateurs. Elle est obliga- toire pour tous les produits phytosanitaires dont l’étiquetage comprend un élément visé à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a ou c, ch. 1.2, let. a ou b, ch. 2.1, let. a ou c, ou ch. 2.2, let. a ou b OChim.

SPo 4 L’emballage doit être La phrase doit être utilisée pour les produits ouvert à l’extérieur par phytosanitaires contenant des substances temps sec. actives susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau ou de l’air humide, par ex. le phosphure d’aluminium, ou sujettes à l’inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). La phrase peut également être utilisée pour les produits volatiles classés comme: 18 mai 2005 sur les produits chimiques22; ou tions techniques de l’annexe 2, ch. 1, OChim. L’avis d’experts doit être pris en considéra- tion dans les cas individuels afin d’évaluer si les propriétés de la préparation et l’emballage sont de nature à présenter des risques pour l’utilisateur.

22 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

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