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AS 2015 1791

AS 2015 1791

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du 20 mai 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4, let. b

4 En ce qui concerne les animaux, on entend par:

b. animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appar- tiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la con- sommation humaine en Europe;

Art. 20, al. 5 5 Par décision de portée générale, l’OFAG peut autoriser provisoirement, pour une période maximale d’un an, la mise en circulation et l’utilisation des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à c, qui ne figurent pas sur la liste des additifs établie par le DEFR conformément à l’al. 1, pour autant qu’ils soient autorisés au sein de l’UE et que les exigences de l’art. 28 soient remplies.

Art. 22, al. 7, note de bas de page

7 Il publie une liste des additifs autorisés2.

1 RS 916.307 2 La liste des additifs autorisés pour l’alimentation animale peut être consultée sous www.agroscope.admin.ch > Pratique > Nutrition animale > Contrôle des aliments pour animaux > Bases légales > Annexe 2.4a, Annexe 2.4b et Annexe 2.4d (pour la catégo- rie 4) et Annexe 2.5 (pour la catégorie 5).

2014-2689 1791

O sur les aliments pour animaux RO 2015

Art. 23, al. 2 2 L’importation, la mise en circulation et l’utilisation de quantités restreintes d’aliments composés destinés aux animaux de compagnie contenant des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, peuvent être autorisées au cas par cas par l’OFAG.

1bis Si la concentration de certaines substances incorporées dans un additif ou un prémélange présente un danger pour l'utilisateur au sens de l’ordonnance du 5 juin

2015 sur les produits chimiques3, les recommandations de sécurité découlant de

ladite ordonnance doivent être mises à la disposition de l'acheteur.

Art. 44, al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doi- vent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique également aux exploitations de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 813.11