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AS 2015 1873

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

Modification du 12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2

2 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 1.

Art. 2 Etat d’origine ou de provenance exempt de persécutions (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi) 1 Sont considérés pour déterminer si l’Etat d’origine ou de provenance est exempt de persécutions: a. la stabilité politique; b. le respect des droits de l’homme; c. l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et celui du Haut Com- missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); d. d’autres caractéristiques spécifiques du pays.

2 Les Etats mentionnés dans l’annexe 2 sont considérés comme exempts de persécu-

tion.

Art. 2a Ex-art. 2

Art. 28 Avis du HCR (art. 31a LAsi)

Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, le SEM peut demander l’avis du HCR.

1 RS 142.311

2015-1123 1873

O 1 sur l’asile RO 2015

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1874

O 1 sur l’asile RO 2015

Annexe 2 (art. 2)

Etats d’origine ou de provenance exempts de persécutions Albanie Macédoine Allemagne Malte Autriche Moldova (sans Transnistrie) Belgique Mongolie Bénin Monténégro Bosnie et Herzégovine Norvège Bulgarie Pays-Bas Burkina Faso Pologne Chypre Portugal Croatie Roumanie Danemark Royaume-Uni Espagne Sénégal Estonie Serbie Finlande Slovaquie France Slovénie Ghana Suède Grèce République tchèque Hongrie Inde Irlande Islande Italie Kosovo Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg

1875

O 1 sur l’asile RO 2015

1876