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AS 2015 2009

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 12 juin 2015

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I L’annexe 3 de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosani- taires à caractère temporaire1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

12 juin 2015 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.202.1

2015-1558 2009

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

Annexe 3 (art.4)

Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

Chap. 4

Chapitre 4 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

I

Définitions Dans le présent chapitre on entend par: a. organisme spécifié: les isolats européens et non européens de Xylella fasti- diosa (Wells et al.); b. végétaux spécifiés: tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énumérés à l’appendice I; c. végétaux hôtes: tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou es- pèces énumérés à l’appendice II; d. opérateur professionnel: toute personne participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux: i) la plantation, ii) la sélection, iii) la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance, iv) l’introduction en Suisse et la circulation sur son territoire, ainsi que la sortie de Suisse, v) la mise à disposition sur le marché.

II

Détection ou suspicion de la présence de l’organisme spécifié 1 Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme spécifié ou en a connais- sance en informe immédiatement le service phytosanitaire cantonal et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié.

2 Le service phytosanitaire cantonal enregistre immédiatement ces informations.

3 S’il a été informé de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

4 Les services phytosanitaires cantonaux veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié, des conséquences et risques éventuels et des mesures à prendre.

III

Enquêtes concernant la présence de l’organisme spécifié

1 Les services phytosanitaires cantonaux mènent des enquêtes annuelles visant à

déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur terri- toire.

2 Ces enquêtes comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d’infection

par l’organisme spécifié, le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’analyses; les enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l’année propices à la détection de l’organisme spécifié.

IV

Etablissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, le canton concerné

délimite sans délai une zone conformément à l’al. 2 (ci-après la «zone délimitée»).

2 La zone délimitée se compose:

a. d’un périmètre infesté, qui comprend tous les végétaux dont l’infestation par l’organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d’être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infestés ou, si elle est connue, d’une source de production qu’ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végé- taux qui en sont issus; et b. d’une zone tampon qui s’étend sur au moins 10 km autour du périmètre in- festé. La délimitation exacte de ces zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d’infestation, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée. 3 Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la déli- mitation du périmètre infesté et de la zone tampon doit être revue immédiatement et modifiée en conséquence. 4 Sur la base des annonces faites par les services phytosanitaires cantonaux, le SPF établit et met à jour la liste des zones délimitées. 5 Si, en fonction des résultats des enquêtes visées au par. III et de la surveillance visée au par. VI, al. 7, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut, d’entente avec le SPF, être levée. 6 Par dérogation à l’al. 1, il est possible de ne pas établir une zone délimitée sur-le- champ lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a. il apparaît que l’organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée; b. tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée; c. aucun vecteur porteur de l’organisme spécifié n’a été détecté à proximité de ces végétaux à partir des analyses pratiquées conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international.

7 Dans le cas visé à l’al. 6, le service phytosanitaire cantonal:

a. effectue une enquête annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l’organisme spéci- fié a été constatée en premier lieu ont été infectés; b. détermine, en fonction des résultats de cette enquête, s’il est nécessaire d’établir une zone délimitée; c. transmet au SPF les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de l’enquête visée à la let. a, dès qu’ils sont dispo- nibles.

V

Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des périmètres infestés La plantation de végétaux hôtes dans des périmètres infestés est interdite, sauf dans le cas de sites de production qui sont matériellement protégés contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs.

VI

Mesures d’éradication 1 Le service phytosanitaire cantonal ayant établi la zone délimitée visée au par. IV prend dans cette zone les mesures énoncées aux al. 2 à 11, excepté sur les sites dédiés à la production de végétaux spécifiés destinés à être déplacés et qui pour ce faire ont besoin du passeport phytosanitaire visé au par. VII, al. 7; dans ce cas, les mesures sont prises par le SPF.

2 L’instance officielle compétente procède, dans un rayon de 100 m autour des

végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection par l’organisme spécifié, à l’enlèvement immédiat: a. des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire; b. des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue; et

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

c. des végétaux qui présentent des symptômes d’une éventuelle infection ou qui sont soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.

3 Elle procède au prélèvement d’échantillons et à des analyses sur les végétaux

spécifiés dans un rayon de 100 m autour de chacun des végétaux infectés, con- formément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)2. 4 Avant l’enlèvement de végétaux visés à l’al. 2, ’elle applique les traitements phy- tosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié aux végétaux susceptibles d’héberger ces vecteurs; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux. 5 Elle détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans le périmètre infesté, les végétaux et les parties de végétaux visés à l’al. 2, de manière à éviter la propagation de l’organisme spécifié. 6 Elle effectue des recherches appropriées pour déterminer l’origine de l’infection; elle recherche l’origine des végétaux spécifiés impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée. 7 Elle surveille la situation relative à la présence de l’organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns; elle procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d’échantillons et des analyses sur des végétaux symptomatiques, ainsi que sur des végétaux asymptoma- tiques se trouvant à proximité de ceux-ci. Dans les zones tampons, la superficie qui fait l’objet d’une enquête est quadrillée en carrés de 100 m de côté et des inspections visuelles sont réalisées dans chacun de ces carrés. 8 L’instance officielle compétente sensibilise le public à la menace que représente l’organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation en Suisse; elle met en place une signalisation routière indiquant les limites de la zone délimitée. 9 Elle prend, si nécessaire, des mesures axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication de l’organisme spécifié, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisa- tion, de la nature de la propriété (publique ou privée) ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur destruction appropriée.

2 La NIMP no 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois» (éd. du 15.12.2011) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 31 Methodologies for sampling of consignments > Fr

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

10 Elle prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié en tenant compte de la NIMP no 9 de la FAO3 et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes énoncés dans la NIMP no 14 de la FAO4.

11 Elle applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l’organisme

spécifié et de ses vecteurs.

VII

Mouvements de végétaux spécifiés et introduction depuis l’UE

1 Le déplacement dans les zones délimitées ou hors de celles-ci de végétaux

spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément au par. IV est interdit. 2 Par dérogation à l’al. 1, de tels mouvements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production où toutes les conditions suivantes sont remplies: a. l’exploitant du site est agréé conformément à l’art. 30 OPV et le site est en- registré au sens de l’art. 34, al. 1, let. b OPV auprès du SPF; b. le site de production est reconnu par le SPF en tant que site exempt de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes interna- tionales concernant les mesures phytosanitaires applicables en la matière; c. il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs; d. il est entouré d’une zone d’une largeur de 200 mètres dans laquelle il a été constaté lors d’une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, au moyen d’échantillonnages et d’ana- lyses, qu’elle est exempte de l’organisme spécifié et soumise à des traite- ments phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; e. il fait l’objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à maintenir l’absence de vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent in- clure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; f. il fait l’objet chaque année, avec la zone visée à la let. d, d’au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns; g. tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun vecteur n’ont été trou-

3 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (éd. du 15.12.2011) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activi- ties > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication programmes > Fr. 4 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. du 8.1.2014) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

vés sur le site de production ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l’absence de l’organisme spécifié. h. tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié n’a été trouvé dans la zone visée à la let. d ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée. 3 Des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site de production ont fait l’objet de tests annuels, au moment le plus oppor- tun, et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international.

4 A un moment aussi proche que possible du mouvement, les lots de végétaux

spécifiés ont fait l’objet d’une inspection visuelle officielle, d’échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international, sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant d’identi- fier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l’organisme spécifié, conformément à la NIMP no 31. 5 Avant le mouvement, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traite- ments phytosanitaires contre tout vecteur de l’organisme spécifié. 6 Les végétaux spécifiés déplacés à travers des zones délimitées ou à l’intérieur de celles-ci sont transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme spécifié ou l’un de ses vecteurs. 7 Tous les végétaux visés à l’al. 1 ne sont déplacés que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV.

8 L’introduction en Suisse de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au

moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément dispositions visées par la décision d’exécution 2015/7895 est autorisée uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions visées par la décision d’exécution précitée.

VIII

Traçabilité

1 Les opérateurs professionnels qui fournissent des végétaux spécifiés ayant été

cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot fourni et l’opérateur professionnel qui l’a reçu.

5 Décision d’exécution 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 125 du 21.5.2015, p. 36.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

2 Les opérateurs professionnels qui reçoivent des végétaux spécifiés ayant été cul- tivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot reçu et son fournisseur. 3 Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux al. 1 et 2 pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré. 4 Les opérateurs professionnels visés aux al. 1 et 2 informent immédiatement le SPF de chaque livraison ou réception de lot; les informations transmises mentionnent l’origine, l’expéditeur, le destinataire, le lieu de destination, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot du passeport phytosanitaire ainsi que l’identité et la quantité du lot concerné.

IX

Contrôles officiels des mouvements de végétaux spécifiés

1 Le SPF ou, d’entente avec le SPF, le service phytosanitaire cantonal effectue

régulièrement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d’une zone délimitée, ou d’un périmètre infesté vers une zone tampon; ces contrôles sont effectués au minimum: a. aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de périmètres infestés vers des zones tampon; b. aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones tampon vers des zones non délimitées; c. au lieu de destination des végétaux spécifiés dans la zone tampon; d. au lieu de destination dans les zones non délimitées. 2 Les contrôles visés à l’al. 1 comprennent un contrôle documentaire et un contrôle d’identité des végétaux spécifiés; ils sont effectués indépendamment de la localisati- on des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité. 3 L’intensité des contrôles visés à l’al. 2 est déterminée en fonction du risque que les végétaux soient porteurs de l’organisme spécifié ou des vecteurs connus ou poten- tiels, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du respect, par l’opérateur professionnel responsable du mouvement, des disposi- tions du présent chapitre et de toute autre mesure prise pour éradiquer l’organisme spécifié.

X

Liste des sites de production autorisés Le SPF établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au par. VII, al. 2; il transmet ladite liste aux services phytosanitaires cantonaux et à la Commission de l’UE.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

XI

Mesures en cas de non-respect des dispositions Lorsque les contrôles visés au par. IX, al. 2, révèlent que les conditions prévues au par. VII ne sont pas remplies, l’instance qui a réalisé ces contrôles détruit immédia- tement les végétaux non conformes sur place ou à un endroit proche; cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ces végétaux, pendant et après l’enlèvement.

XII

Rapport sur les mesures adoptées 1 Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les services phytosanitaires can- tonaux communiquent au SPF: a. un rapport sur les mesures prises en application des par. III, IV, VI et IX et les résultats de ces mesures; b. un plan des mesures, y compris le calendrier de chaque mesure, à prendre en application des par. III, IV, VI et IX au cours de l’année suivante. 2 Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les service phyto- sanitaires cantonaux adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé à l’al. 1, let. b, en conséquence; ils communiquent immédiatement au SPF la mise à jour de ce plan.

XIII

Interdiction de ’l’importation de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras 1 L’importation de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras est interdite. 2 Les végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras qui ont été importés avant le 1er juillet

2015 ne peuvent être déplacés que par des opérateurs professionnels qui en ont

dûment informé le SPF au préalable.

XIV

Importation de végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent Des végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies:

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

a. l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné a communiqué par écrit à l’OFAG ou à la Commission de l’UE que l’orga- nisme spécifié n’est pas présent dans le pays; b. les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, indiquant sous la rubrique «Décla- ration supplémentaire» que l’organisme spécifié n’est pas présent dans le pays; c. à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1, OPV, et ni la présence de l’organisme spécifié ni des symp- tômes de sa présence n’ont été observés.

XV

Importation de végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue 1 Des végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies: a. les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV; b. ils remplissent les conditions énoncées à l’al. 2 ou aux al. 3 et 4; c. à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1, OPV, et ni la présence de l’organisme spécifié ni des symp- tômes de sa présence n’ont été observés. 2 Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d’une zone exempte de l’organisme spécifié, telle que reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires appli- cables en la matière, les conditions suivantes doivent être remplies: a. l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat tiers concerné a communiqué par écrit la dénomination de la zone à l’OFAG ou à la Com- mission de l’UE; b. la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine».

3 Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d’une région où la présence de

l’organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que: a. les végétaux spécifiés ont été produits dans un ou plusieurs sites de produc- tion répondant aux conditions énoncées à l’al. 4; b. l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat tiers concerné a communiqué par écrit à l’OFAG ou à la Commission de l’UE la liste de ces sites ainsi que leur localisation dans le pays;

2018

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

c. des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l’organisme spécifié sont appliqués sur le site de production et dans la zone qui l’entoure, telle que visée à l’al. 4, let. c; d. des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés pré- sents sur chaque site de production ont fait l’objet de tests annuels, au moment le plus opportun, et l’absence de l’organisme spécifié a été confir- mée sur la base des analyses réalisées conformément aux méthodes d’analyse validées à l’échelon international; e. les végétaux spécifiés ont été transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme spécifié ou l’un de ses vecteurs connus; f. à un moment aussi proche que possible de l’exportation, les lots de végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une inspection visuelle officielle, d’échantillon- nages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international qui confirment l’absence de l’organisme spécifié, sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux in- fectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui pré- sentent des symptômes suspects de présence de l’organisme spécifié; g. immédiatement avant l’exportation, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur connu de l’organisme spécifié. Le certificat phytosanitaire visé à l’al. 1, let. a, indique, sous la rubrique «Lieu d’origine», l’identification du site visé à la let. a. 4 Le site de production visé à l’al. 3, let. a, respecte les conditions suivantes:

a. il est autorisé par l’organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires appli- cables en la matière; b. il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs; c. il est entouré d’une zone d’une largeur de 200 m dont il a été constaté lors d’une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, au moyen d’échantillonnages et d’analyses, qu’elle est exempte de l’organisme spécifié et est soumise à des traitements phytosani- taires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; d. il fait l’objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l’absence de vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; e. il fait l’objet chaque année, avec la zone visée à la let. c, d’au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

f. tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun vecteur n’ont été trou- vés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée; g. tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié n’a été trouvé dans la zone visée à la let. c ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée.

XVI

Contrôle officiels à l’importation 1 Tous les lots de végétaux spécifiés importés à partir d’un Etat tiers font l’objet de contrôles officiels à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1, OPV et, le cas échéant, en application de l’al. 2 ou 3 et de l’al. 4. 2 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent, l’organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants: a. une inspection visuelle; et b. en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, un échantillon- nage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

3 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de

l’organisme spécifié est connue, l’organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants: a. une inspection visuelle; et b. un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme spécifié ou de symptômes de sa pré- sence. 4 Les échantillons visés au par. 2, let. b, et au par. 3, let. b, sont d’une taille qui permet d’identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP nº 31.

Appendice I ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l’organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus

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Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia trifida L. Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Avena fatua L. Baccharis halimifolia L. Baccharis pilularis DC. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth Callicarpa americana L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd.

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Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L. Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam. Cyperus esculentus L. Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L.

2022

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Lavandula dentata L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

2023

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Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L. Medicago sativa L. Melilotus Melissa officinalis L. Metrosideros Modiola caroliniana (L.) G. Don Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Paspalum dilatatum Poir. Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson

2024

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Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Quercus Ranunculus repens L. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus alaternus L. Rhus diversiloba Torr. & A. Gray Rosa californica Cham. & Schldl. Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L.

2025

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Ulmus americana L. Ulmus crassifolia Nutt. Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. Urtica dioica L. Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth Veronica Vicia faba L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.

Appendice II ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Catharanthus Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce

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