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Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale
Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, «Office» est remplacé par «OFEV» et «Département» par «DETEC».
Art. 2, al. 3 3 L’inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n’est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2 dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3.
Art. 3, partie introductive, 1re phrase Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. …
Art. 5, al. 1, let. a, bbis, c, f, fbis et g, ainsi que 3
1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves
d’oiseaux d’eau et de migrateurs: a. la chasse est interdite; bbis. l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont in- terdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées;
3 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d’oiseaux d’eau et
de migrateurs
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Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale RO 2015
c. les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture; f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne4; fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont inter- dites; 3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.
Art. 9, al. 1, 1bis, 1ter et 2 1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protec- tion. 1bis Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies: a. la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; b. le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; c. le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d’espèces à réguler vivant à l’intérieur de la zone protégée; d. la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages; e. les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée. 1ter Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent: a. une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale; b. une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.
4 RS 748.132.3
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2 Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.
Art. 9a Prévention des dégâts causés par les cormorans Pour prévenir les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l’OFEV édicte, à la demande des cantons et avec leur collaboration, une aide à l’exécution portant sur la prévention des dommages, l’évaluation de l’ampleur des dégâts, la régulation des colonies dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.
Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
1 Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent à tout
moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs rele- vant de la protection des animaux. 1bis Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse5.
2 Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal com-
pétent.
Art. 10a Compte rendu Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.
Art. 11, al. 2 et 4 2 Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs font partie du per- sonnel cantonal.
4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
Art. 12, al. 1, let. e, fbis et l, ainsi que 2
1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des
réserves: e. information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve; fbis. coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les popu- lations d’espèces pouvant être chassées (art. 9); l. soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
5 RS 922.01
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2 Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des réserves.
Art. 15, al. 4 4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont néces- saires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.
II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
III Les modifications de l’inventaire peuvent être consultées sous forme électronique sur le site Internet de l’OFEV6.
IV L’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux7 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, let. a, bbis, c, f et fbis, ainsi que 3 1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:
a. la chasse est interdite; bbis. l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits; c. les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture; f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne8; fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; 3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.
6 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d’oiseaux d’eau et
de migrateurs 7 RS 922.31 8 RS 748.132.3
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Art. 8, al. 3 Abrogé
Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment
abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs rele- vant de la protection des animaux. 1bis Il prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse9. 2 Il annonce immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.
Art. 10a Compte rendu Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.
Art. 11, al. 2 et 4
2 Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.
4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
Art. 12, al. 1, let. e et fbis, ainsi que 2 1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches suivantes: e. information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs; fbis. coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les popu- lations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9); 2 Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux gardes-chasse, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécia- listes pour la surveillance des districts francs.
Art. 15, al. 4 4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont néces- saires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.
9 RS 922.01
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V La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2015.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Réserves d’importance internationale No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
1 Ermatingerbecken TG 1991
2 Stein am Rhein SH, TG 1991 2001/2009
3 Klingnauerstausee AG 1991 2009
4 Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe BE, FR, 1991 2001/2009/
de Marin VD, NE 2015
5 Chevroux jusqu’à Portalban FR, VD 1991 2001/2015
6 Yvonand jusqu’à Cheyres FR, VD 1991 2001/2015
7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet VD 1991 2001/2015
8 Les Grangettes VD, VS 1991 2001/2009
9 Rade et Rhône genevois GE 1991 2001/2009
11 Rive droite du Petit-Lac GE, VD 2001 2015
Réserves d’importance nationale No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
101 Col de Bretolet VS 1991 2001
102 Witi BE, SO 1992 2001
103 Alter Rhein: Thal SG 2001 2015
104 Rorschacher Bucht/Arbon SG 2001
105 Zürich–Obersee: Guntliweid bis SZ 2001
Bätzimatt
106 Reuss: Bremgarten–Zufikon bis AG 2001 2009
Brücke Rottenschwil
108 Kanderdelta bis Hilterfingen BE 2001
109 Wohlensee BE 2001
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)
110 Stausee Niederried BE 2001
111 Hagneckdelta und St. Petersinsel BE 2001 2009
112 Häftli bei Büren BE 2001
113 Aare bei Solothurn und Naturschutz- SO 2001
reservat Aare Flumenthal
114 Plaine de l’Orbe–Chavornay VD 2001 2015
115 Salavaux VD 2001
117 Pointe de Promenthoux VD 2001 2009
118 Rive gauche du Petit-Lac GE 2001 2015
119 Bolle di Magadino TI 2001 2015
120 Pfäffikersee ZH 2009 2015
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Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale RO 2015
No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
121 Greifensee ZH 2009 2015
122 Neeracher Ried ZH 2009 2015
123 Wauwilermoos LU 2009
124 Lac de Pérolles FR 2009 2015
125 Lac de la Gruyère à Broc FR 2009
126 Chablais (Lac de Morat) FR 2009
127 Benkner-, Burger- und SG 2009 2015
Kaltbrunner-Riet
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