AS 2015 2217
Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation
Loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)
Modification du 12 décembre 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20141, arrête:
I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation2 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a Dans la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit: a. preneur d’assurance: exportateur, ou tiers habilité par lui, qui conclut l’assurance;
Art. 7, al. 1 1 Le Conseil fédéral peut conclure, de sa propre autorité, des accords de rééchelon- nement de dettes pour des créances détenues par l’ASRE.
Art. 8, al. 2
2 Elle peut conclure des contrats de réassurance avec des organismes publics ou
privés d’assurance-crédit à l’exportation pour assurer des opérations d’exportation de marchandises d’origine suisse ou ayant une part de valeur ajoutée suisse. La couverture sous forme de réassurance peut être accordée en fonction des prestations de l’assurance primaire, à condition que l’opération soit conforme aux buts de la présente loi et aux principes de la politique commerciale de l’ASRE.
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Assurance suisse contre les risques à l’exportation. LF RO 2015
Titre précédant l’art. 11 Section 2 Conclusion et suivi d’une opération d’assurance
Art. 11, al. 2 2 Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi de l’opération d’assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.
Art. 12, al. 1, let. e
1 Les risques suivants sont assurables:
e. risques résultant de garanties de sûreté;
Art. 13, titre et al. 1, phrase introductive, et 2, let. a Conditions pour conclure une assurance
1 Une assurance peut être conclue aux conditions suivantes:
2 Une assurance est exclue dans les cas suivants:
a. les risques interdisent de conclure une assurance;
Art. 15 Conclusion de l’assurance 1 L’ASRE accorde en principe l’assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts.
2 Il n’existe aucun droit à la conclusion d’une assurance.
3 Lorsque l’ASRE refuse de conclure une assurance, elle rend une décision sujette à recours.
Art. 16, al. 1 1 La personne qui veut conclure ou a conclu une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l’estimation de l’opération d’exporta- tion et au suivi de l’opération d’assurance.
Art. 17, al. 1
1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l’ASRE ac-
quitte la part fixée dans l’assurance de la perte ou de l’arriéré de paiement prouvés.
Art. 18, let. b Les prestations d’assurance sont exclues, suspendues ou réduites: b. lorsque le preneur d’assurance enfreint les conditions d’assurance ou qu’il subit des pertes en raison d’un comportement contraire au contrat conclu avec le débiteur;
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Art. 21a Assurance du crédit de fabrication 1 Lorsqu’un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l’opération d’expor- tation, l’ASRE peut assurer les obligations de paiement de l’exportateur envers l’établissement financier, à condition que l’opération d’exportation soit assurée par elle.
2 Lorsque l’ASRE a accordé un dédommagement à l’établissement financier,
l’exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. 3 Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables.
Art. 21b Garanties 1 Lorsqu’un établissement financier délivre une garantie de sûreté en lien avec une opération d’exportation assurée par l’ASRE, celle-ci peut garantir à l’établissement financier qu’elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l’appel de la garantie de sûreté, si l’établissement financier n’obtient aucune couverture de l’exportateur (garantie de bonds). 2 Lorsqu’un crédit est pris pour financer des obligations de l’auteur de la commande dans le cadre d’une opération d’exportation assurée par l’ASRE et qu’un tiers refi- nance le crédit à l’égard du prêteur, l’ASRE peut garantir au tiers qu’elle rembour- sera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le prêteur ou le débiteur ne s’acquitte pas des paiements dus (garantie de refinancement). 3 Lorsque l’ASRE a procédé à un paiement, le preneur d’assurance est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. 4 Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables par analogie.
Art. 24, al. 3, let. f, et 4
3 Le conseil d’administration:
f. décide, sous réserve des compétences du Conseil fédéral mentionnées à l’art. 34, de la conclusion d’assurances; 4 Le conseil d’administration peut déléguer au directeur la compétence de conclure des assurances dans les limites de la politique de risque applicable.
Art. 27a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection
1 Les membres des organes et du personnel de l’ASRE sont tenus de dénoncer aux
autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalés dans l’exercice de leur fonction. 2 Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
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3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les
art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale3 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer. 4 Les membres des organes et du personnel de l’ASRE ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalées dans l’exercice de leur fonction. L’autorité concernée établit les faits et prend les mesures nécessaires. 5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel lorsque, de bonne foi, il dénonce une infraction ou annonce une irrégularité, ou lorsqu’il dépose comme témoin.
Art. 29, al. 2 2 Pour les opérations d’assurance couvrant le risque de ducroire du débiteur privé, les résultats sont présentés séparément.
Art. 41 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 12 décembre 2014 Conseil des Etats, 12 décembre 2014 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 2 avril 2015 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 312.0 4 FF 2014 9483
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