AS 2015 2259
Loi fédérale sur les routes nationales
Loi fédérale sur les routes nationales (LRN)
Modification du 22 mars 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20121, arrête:
I La loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2 est modifiée comme suit:
Art. 4a 4. Modification Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, du classement modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.
Art. 8a V. Transfert de 1 Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes propriété et reprise de projets nationales, leur propriété est transférée sans indemnisation à la Confé- en cas dération à la date de l’ajout. d’adaptation du réseau des routes 2 nationales Lorsque des routes nationales existantes sont supprimées du réseau des routes nationales ou remplacées par une route nationale qui suit un autre tracé, leur propriété est transférée sans indemnisation au canton concerné à la date de la suppression ou à celle de la mise en service de la nouvelle route.
3 Lorsqu’il existe un projet cantonal bénéficiant d’une autorisation
exécutoire pour une route intégrée au réseau des routes nationales, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération reprend ce projet. L’autorisation cantonale vaut approbation des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du projet enregistrés jusqu’à l’intégration de la route dans le réseau des routes nationales sont pris en charge par les cantons.
4 Les cantons sont tenus d’achever et de financer les projets de cons-
truction, d’aménagement et d’entretien en cours au moment de l’intégration des routes dans le réseau des routes nationales.
2011-2535 2259
Routes nationales. LF RO 2015
5 L’art. 62a s’applique par analogie aux al. 1 à 3.
Art. 20, al. 2
2 Dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel
qu’il a été décidé3, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l’approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.
Art. 23, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 27d, al. 1, 1re phrase
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 ou de la LEx5 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. …
II L’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales6 est abrogé.
III La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière7 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 2bis 2bis Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, les montants annuels versés au titre de la péréquation sont perçus par les cantons concernés aussi longtemps qu’aucun aménagement majeur n’est effectué sur les routes situées sur leur territoire.
3 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52,
1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
4 RS 172.021 5 RS 711 6 RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090 7 RS 725.116.2
2260
Routes nationales. LF RO 2015
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 mars 2013 Conseil des Etats, 22 mars 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 juillet 2013 sans avoir été utilisé8. 2 A l’exception du ch. II (abrogation de l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
3 Le ch. II entre en vigueur ultérieurement.
19 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 FF 2013 2257
2261
Routes nationales. LF RO 2015
2262