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AS 2015 2299

Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)

Modification du 23 juin 2015

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du 20 mars 2001 sur la protection de la maternité1 est modifiée comme suit:

Art. 12, titre et al. 3 Activités exposant aux effets de radiations ionisantes et non ionisantes 3 Dès le moment où la grossesse est connue et jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent être respec- tées dans tous les cas.

Art. 13, al. 2, let. a, et 3 et 4 2 Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:

a. les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/20082, dans sa ver- sion citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques3, ain- si que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou prépara- tions sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:

1. mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340,

1 RS 822.111.52 2 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 3 RS 813.11

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O sur la protection de la maternité RO 2015

3. toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie sup-

plémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD,

4. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposi-

3 Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et

pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4. Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2. 4 En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’an- nexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont appli- cables.

II La présente ordonnance est complétée par les annexes 1 et 2 ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

23 juin 2015 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

4 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

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Annexe 1 (art. 12, al. 3)

Valeurs limites pour l’exposition de travailleuses enceintes au rayonnement non ionisant

1. Valeurs limites pour l’exposition à un champ d’une seule fréquence

Valeur limite pour la valeur efficace de grandeurs de champs:

Fréquence intensité de champ intensité de champ densité de flux Durée d’appré- électrique E (V/m) magnétique H (A/m) magnétique B (µT) ciation (minutes)

Champs statiques 0 Hz

Domaine des basses fréquences 1–100 kHz 1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –* 8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f –* 0,025–0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f –* 0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 –* 3–100 kHz 87 5 6,25 –*

Domaine des hautes fréquences > 100 kHz 100–150 kHz 87 5 6,25 6 0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6 1–10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6 10–400 MHz 28 0,073 0,092 6 400–2000 MHz 1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6 2–10 GHz 61 0,16 0,20 6 10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05 f: fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau * La valeur efficace la plus élevée est déterminante. Elle ne doit en aucun cas être dépassée.

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2. Valeurs limites pour les cas d’exposition simultanée à des champs

de fréquences différentes Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposition simultanée à des champs de fréquences différentes est effectué sur la base des indications contenues dans le guide de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants concernant l’établissement de limites d’exposition aux champs élec- triques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)5) (ICNIRP-Guidelines).

3. Valeurs limites pour les cas d’exposition à des champs pulsés

ou à composantes harmoniques Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposition à des champs à basse fré- quence pulsés ou à composantes harmoniques (ondes de forme complexe non sinu- soïdale) jusqu’à une fréquence de 100 kHz est effectué sur la base de la déclaration de l’ICNIRP «Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines»6. Pour les champs à haute fréquence de 100 kHz à 300 GHz, les calculs et les évaluations du guide de l’ICNIRP sont déterminants.

5 Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromag- netic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): p. 494 à 522; ici p. 513; 1998. Cette directive peut être consultée en anglais sous www.icnirp.de > Publications > EMF

6 Guidance on Determining Ccompliance of Exposure to Pulsed Fields and Complex

Nonsinusoidal Waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): p. 383 à 387; 2003. Cette déclaration peut être consultée en anglais sous

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Annexe 2 (art. 13, al 3)

Correspondances entre les phrases H et les phrases R Phrases H Phrases R Code(s) des classes et Code(s) des mentions de Indications de danger Code(s) des risques catégories de danger danger particuliers

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