AS 2015 2311
AS 2015 2311
Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contour- nement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution2, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)3,
Art. 1a Importation d’armes à feu, de munition, de matières explosives, d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre en provenance de Russie ou d’Ukraine
1 Il est interdit d’importer de Russie ou d’Ukraine:
a. des armes à feu au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des éléments de munitions; b. des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs5. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l’art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.
2015-1733 2311
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2015 en lien avec la situation en Ukraine. O
Art. 11, al. 1 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 1a, 3 à 5a, 7 ou 8 est puni confor- mément à l’art. 9 LEmb.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015 à 18 heures6.
2 L’art. 1a a effet jusqu’au 30 juin 2019; dès le jour suivant, il est caduque.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 La présente ordonnance a été publiée le 1er juillet 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).