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AS 2015 2339

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 29 juin 2015

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 9, let. B Les prestations du personnel sont évaluées selon les quatre échelons suivants: B: suffisantes: satisfont dans une large mesure aux exigences;

Art. 52a, al. 3 Abrogé

Art. 77, al. 3 3 Les employés qui ne pourront vraisemblablement plus être affectés à l’unité admi- nistrative, doivent être informés de ce fait au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.

Art. 78, al. 2, 2bis et 3 2 Si l’employé est âgé de 55 à 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse à laquelle il aurait droit dans le cas d’une retraite après l’âge de

63 ans, ainsi qu’une rente transitoire financée complètement par l’employeur.

2bis Si l’employé est âgé d’au moins 63 ans à cette date, il touche, en sus de sa rente de vieillesse réglementaire, une rente transitoire financée complètement par l’employeur.

3 Le Tribunal fédéral rembourse à PUBLICA la partie non couverte, au moment de

la retraite anticipée, des prestations prévues aux al. 2 et 2bis.

1 RS 172.220.114

2015-1323 2339

Personnel du Tribunal fédéral. O RO 2015

Art. 78a Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail (art. 19, al. 3 et 31, al. 5, LPers)

L’employeur peut également fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les presta- tions prévues à l’art. 78: a. si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel; et b. s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LPers.

Art. 89b Disposition transitoire relative à la modification du 29 juin 2015 La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 59 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2015 et qui prendront une retraite anticipée au plus tard au 31 juillet 2017 est réglée par l’ancien droit.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015.

29 juin 2015 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Gilbert Kolly Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

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