AS 2015 2367
AS 2015 2367
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:
Usage Autorité délivrant l’autorisation
b. la pulvérisation et l’épandage l’Office fédéral de l’aviation civile, en de produits phytosanitaires, accord avec l’Office fédéral de la santé de produits biocides et d’engrais publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le par voie aérienne Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’OFEV
Art. 4a Usage non soumis à autorisation Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.
1 Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace. 1bis Une autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:
1 RS 814.81
2014-1717 2367
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a. si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement; b. si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement; et c. si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environ- nement.
Art. 6 Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.
Art. 16, al. 2 2 Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 82 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2.
Art. 18, al. 1 et 3 1 L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les prépa- rations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs. 3 Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.
Art. 21 La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim3.
2 RS 813.11 3 RS 813.11
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La liste des annexes est modifiée comme suit:
1.1 Polluants organiques persistants
1.2 Substances organiques halogénées
2.2 Produits de nettoyage et désodorisants
II
1 Les annexes 1.1, 1.2 et 1.7 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 Les annexes 1.9, 1.10, 1.14, 1.17, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 à 2.11, 2.15, 2.16 et 2.18 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015, sous réserve de
l’al. 2.
2 Les modifications mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme suit:
a. le 1er septembre 2016: annexes 2.2, ch. 2, al. 4 et 5, ainsi que 2.11, ch. 3 et ch. 7, al. 3; b. le 31 décembre 2017: annexe 1.7, ch. 1.2, let. c.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1.1 (art. 3)
Polluants organiques persistants
1 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer: a. des polluants organiques persistants au sens du ch. 3; b. des substances et des préparations dont la teneur en polluants organiques persistants au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.
2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs
composants contiennent des polluants organiques persistants au sens du ch. 3 qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.
3 L’annexe 1.16 s’applique à l’acide perfluorooctane sulfonique et à ses dérivés
(SPFO).
4 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques qui con-
tiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers bromés.
2 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles polychlorés. 2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si: a leur teneur en alcanes en C10- C13, chloro- ne dépasse pas 1 % masse; b leur teneur en chacune des subtances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, ne dépasse pas 0,001 % masse (10 mg/kg). 3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux prépa- rations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation pour autant que leur teneur en diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, ne dépasse pas 0,1 % masse.
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3 Liste des polluants organiques persistants interdits
a. Composés aliphatiques halogénés – hexachlorobutadiène (no CAS 87-68-3), – alcanes en C10-C13, chloro- (no CAS 85535-84-8), – acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO), – hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères), – hexabromocyclododécanes (HBCDD), isomères des no CAS 25637-99-4, no CAS 3194-55-6, no CAS 134237-50-6, no CAS 134237-51-7 et no CAS 134237-52-8), – aldrine (no CAS 309-00-2), – chlordane (no CAS 57-74-9), – chlordécone (képone, no CAS 143-50-0), – dieldrine (no CAS 60-57-1), – endosulfane (no CAS 115-29-7) et ses isomères (no CAS 959-98-8 et no CAS 33213-65-9), – endrine (no CAS 72-20-8), – heptachlore (no CAS 76-44-8) et époxy heptachlore (no CAS 1024-57-3), – mirex (no CAS 2385-85-5), – toxaphène (no CAS 8001-35-2); b. Benzènes halogénés – pentachlorobenzène (no CAS 608-93-5), – hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1); c. Biphényles et naphtalènes halogénés – biphényles polychlorés (no CAS 1336-36-3 et autres), – hexabromobiphényle (no CAS 36355-01-8), – naphtalènes polychlorés du type C10HnCl8–n avec 0 n 7; d. Diphényléthers bromés – tétrabromodiphényléther du type C12H6Br4O, – pentabromodiphényléther du type C12H5Br5O, – hexabromodiphényléther du type C12H4Br6O, – heptabromodiphényléther du type C12H3Br7O; e. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT).
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4 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, entrent en vigueur le 1er mars
2016 pour:
a. la mise sur la marché et l’utilisation de polystyrène expansible pour la fabri- cation de plaques d’isolation destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD; b. la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène extrudé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD; c. la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène expan- sé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD. 2 l’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas aux plaques d’isolation en polystyrène expansé ou extrudé destinées au secteur du bâtiment si ces plaques ont été fabriquées avec des morceaux contenant des HBCDD issus du montage de nouvelles plaques d’isolation dans le secteur du bâtiment.
3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à
l’interdiction mentionnée à l’al. 1, let. a et b, si le requérant peut prouver qu’il n’est effectivement pas possible de trouver des substituts sans HBCDD pour les prépara- tions et objets. La dérogation est valable jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard.
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Annexe 1.2 (art. 3)
Substances organiques halogénées
1 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer: a. des substances organiques halogénées au sens du ch. 3; b. des substances et des préparations dont la teneur en substances organiques halogénées au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des textiles neufs ou des articles en cuir neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. a à e, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables. 3 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs com- posants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. f ou g, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.
4 L’annexe 1.1 s’applique aux biphényles et aux naphtalènes chlorés, ainsi qu’à
l’hexabromobiphényle. 5 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant de l’octabromodiphényléther.
2 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant qu’intermédiaires de synthèse et se limitent à des impuretés inévitables dans les produits finis; c. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée si elles contiennent au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles halogénés; d. à la fabrication de 1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène; e. à la mise sur le marché et à l’emploi de 1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène:
1. comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de
1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène,
2. comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réac-
tions de chloration;
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f. à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant au plus 0,1 % masse de 1,2,4-trichlorobenzène. 2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à l’importation de textiles neufs et d’articles en cuir neufs qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, en ce qui concerne les substances mention- nées au ch. 3, let. g, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’objets si leur teneur en octabromodiphényléther ne dépasse pas 0,1 % masse.
3 Liste des composés organiques halogénés interdits
a. Systèmes polycycliques aliphatiques – isodrine (no CAS 465-73-6), – kélévane (no CAS 4234-79-1), – strobane (no CAS 8001-50-1), – télodrine (no CAS 297-78-9); b. Composés similaires au DDT – dichlorodiphényldichloréthylène (DDE), – dichlorodiphényldichloroéthane (DDD), – méthoxychlore (no CAS 72-43-5), – perthane (no CAS 72-56-0), – dicofol (no CAS 115-32-2); c. Quintozène (no CAS 82-68-8); d. Phénols polychlorés et leurs dérivés – pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy, – tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétra- chlorophénoxy; e. Biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés – biphényles halogénés du type C12HnX10-n, X = halogène, 0 n 9, – terphényles halogénés du type C18HnX14–n, X = halogène, 0 n 13, – naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n, X = halogène, 0 n 7; f. Diarylalcanes halogénés – monométhyltétrachlorodiphénylméthane (no CAS 76253-60-6), – monométhyldichlorodiphénylméthane, – monométhyldibromodiphénylméthane (no CAS 99688-47-8);
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g. Octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O; h. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (no CAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle, – acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (no CAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle; i. 1,2,4-trichlorobenzène (no CAS 120-82-1).
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Annexe 1.7 (art. 3)
Mercure
1 Interdictions
1.1 Mise sur le marché
1 Il est interdit de mettre sur le marché:
a. des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public; b. les dispositifs de mesure suivants, destinés à un usage professionnel ou commercial, s’ils contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6):
1. baromètres,
2. hygromètres,
3. manomètres,
4. sphygmomanomètres,
5. jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,
6. tensiomètres,
7. thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,
8. pycnomètres,
9. dispositifs pour la détermination du point de ramollissement.
2 Les interdictions au sens de l’al. 1, let. b, s’appliquent aussi aux dispositifs de mesure qui ne contiennent pas de mercure mais dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure. 3 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants s’ils contien- nent des composés du mercure: a. produits phytosanitaires; b. produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4; c. peintures et vernis. 4 Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse: a. acétate de phénylmercure (no CAS 62-38-4); b. propionate de phénylmercure (no CAS 103-27-5); c. 2-éthylhexanoate de phénylmercure (no CAS 13302-00-6);
4 RS 813.12
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d. octanoate de phénylmercure (no CAS 13864-38-5); e. néodécanoate de phénylmercure (no CAS 26545-49-3). 5 Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 4 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse. 6 Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’embal- lages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et compo- sants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électro- niques et de leurs pièces de détachées.
1.2 Emploi
Il est interdit d’employer: a. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des prépa- rations contenant du mercure pour fabriquer des substances, des préparations ou des objets si, sous réserve des ch. 2.1, al. 1 à 3, et 3, al. 3, il est interdit de les mettre sur le marché en vertu du ch. 1.1, al. 1 à 5; b. des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié; c. du mercure (no CAS 7439-97-6) pour l’électrolyse de chlorures alcalins; d. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des prépa- rations contenant du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.
2 Exceptions
2.1 Mise sur le marché
1 Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du
ch. 1.1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas: a. aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de réfé- rence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure; b. aux thermomètres exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure; c. aux cellules à point triple utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine; d. aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre 2015 qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels; e. aux dispositifs devant être présentés lors d’expositions publiques à des fins culturelles et historiques.
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2 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 3, let. b, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.
3 Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du
ch. 1.1, al. 4, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 5, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.
2.2 Emploi
1 Sur demande motivée, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.2 si: a. les matières auxiliaires exemptes de mercure ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques; ou b. l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné; et c. la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et les mesures requises sont prises pour protéger la santé humaine et l’environnement.
2 Une demande au sens de l’al. 1 doit contenir au moins les éléments suivants:
a. identité de la matière auxiliaire contenant du mercure et indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée; b. bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets; c. évaluation du risque pour la santé de l’homme et l’environnement, ainsi que mesures de protection requises; d. analyse des matières auxiliaires exemptes de mercure pouvant servir de substitut et de la faisabilité technique et économique de la substitution; e. description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure. 3 L’al. 1 ne s’applique pas à l’emploi de mercure (no CAS 7439-97-6), de composés du mercure et de préparations contenant du mercure pour la fabrication d’acétaldéhyde ou de chlorure de vinyle.
3 Dispositions transitoires
1 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs de mesure contenant du mercure qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er septembre 2015.
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2 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas à la mise sur la marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui ne sont pas encore achevées au 1er septembre 2015. 3 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 4 et 5, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux prépartations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 4, et qui sont mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017.
4 Le mercure (no CAS 7439-97-6), les composés du mercure et les préparations
contenant du mercure peuvent être utilisées sans dérogation au sens du ch. 2.2, al. 1, jusqu’au 31 décembre 2017 en tant que matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substituts exempts de mercure et que la quantité de mercure utilisée ne dépasse pas le nécessaire.
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Annexe 1.9 (art. 3)
Substances à effet ignifuge
Ch. 2
2 Diphényléthers bromés
Abrogé
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Annexe 1.10 (art. 3)
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ch. 1, al. 1
1 Interdiction
1 Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/20065, ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la valeur déterminante selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/20086.
5 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 317/2014, JO L 93 du 28.3.2014, p. 24. 6 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/491, JO L 78 du 24.3.2015, p. 12.
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Annexe 1.14 (art. 3)
Ch. 2.3, al. 1
2.3 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.
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Annexe 1.17 (art. 3)
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006
2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:
a. comme produit intermédiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. j, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)7; k. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse et qui ont été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/20068; l. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure aux valeurs déterminantes selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/20089, qui entraînent la classification du mélange comme dange- reux, et qui n’ont pas été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006. 3 Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 77 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procurer à des conditions raisonnables. 4bis L’organe de réception des notifications peut, en accord avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, renoncer à la production de certaines informations au sens de l’al. 4 si cela se justifie. 8 L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 73 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent fournir des informations concernant des substances ou des technologies de remplacement.
7 RS 813.11
8 Voir la note relative au titre de la présente annexe.
9 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/491, JO L 78 du 24.3.2015, p. 12.
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Ch. 5, al. 1 et 2
5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires
1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».
Entrée Substance Propriétés intrinsèques Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no motivant l’interdiction d’emploi exemptés de révision
3. Abrogé Abrogé Abrogé Abrogé Abrogé
2 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Ce faisant, il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200610 et les inscriptions à l’annexe 3 de l’OChim.
10 Voir la note relative au titre de la présente annexe.
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Annexe 2.1 (art. 3)
Lessives
3 Etiquetage spécial
3bis S’il existe une nomenclature INCI11, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.
4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de
l’annexe III du règlement (CE) no 1223/200912 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement. 4bis L’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est impor- tée d’un Etat membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le mar- ché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)13 et destinées à être remises au grand public.
Ch. 5, al. 1
5 Fiche d’information sur les composants
1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de
l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en ques- tion une fiche d’information sur les composants.
11 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
12 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5. 13 RS 813.11
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Annexe 2.2 (art. 3)
Produits de nettoyage et désodorisants
Ch. 2, al. 4 et 5
2 Interdictions
4 Il est interdit de mettre sur le marché des désodorisants destinés à être utilisés dans des toilettes, des logements privés, des bureaux ou d’autres locaux accessibles au public si leur teneur en 1,4-dichlorobenzène (no CAS 106-46-7) est égale ou supérieure à 1 % masse. 5 Il est interdit d’employer du 1,4-dichlorobenzène aux fins mentionnées à l’al. 4.
3 Etiquetage spécial
3bis S’il existe une nomenclature INCI14, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci. 4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/200915 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement. 4bis L’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le pro- duit de nettoyage est importé d’un Etat membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les pro- duits chimiques (OChim)16 et destinés à être remis au grand public.
Ch. 5, al. 1
5 Fiche d’information sur les composants
1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de
l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.
14 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
15 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5. 16 RS 813.11
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Annexe 2.4 (art. 3)
Ch. 1.3, al. 5
1.3 Exceptions
5 L’organe de réception des notifications (art. 77 de l’O du 5 juin 2015 sur les pro- duits chimiques17) peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 52 OPBio.
Ch. 6
6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la recherche et
au développement Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement.
17 RS 813.11
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Annexe 2.7 (art. 3)
Produits à dégeler
Ch. 2, let. f
2 Remise
Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que: f. des mélasses contenant des hydrates de carbone et provenant de la pro- duction de sucre, ainsi que des produits similiaires issus d’autres procédés.
Ch. 3.1, al. 2 à 4
3.1 Restrictions
2 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2,
let. b, c ou e, n’est autorisé que sur les aérodromes.
3 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2,
let. d, n’est autorisé que sur les aérodromes et sur les chemins pour piétons longeant des zones de verdure. 4 Les produits à dégeler contenant des substances selon le ch. 2, let. f, ne peuvent être employés qu’en tant qu’additifs pour saumure et seulement: a. sur les routes nationales si:
1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique de la
saumure ou du sel pré-humidifié, et que
2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et
sa concentration ne dépasse pas 20 grammes par kilogramme de saumure lors de l’utilisation de la technique de la saumure et 10 gram- mes par kilogramme de sel pré-humidifié lors de l’utilisation de la technique du sel pré-humidifié; b. sur les autres surfaces de circulation si:
1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique du sel
pré-humidifié, et que
2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et
sa concentration ne dépasse pas 10 grammes par kilogramme de sel pré- humidifié.
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Ch. 3.3, titre (ne concerne que le texte italien), al. 2, phrase introductive (ne con- cerne que le texte italien), et let. b
3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal
des routes 2 L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé: b. sur les routes nationales ainsi qu’en des endroits exposés, à titre préventif et dans des conditions météorologiques critiques.
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Annexe 2.8 (art. 3)
Peintures et vernis
Ch. 3, al. 3
3 Exceptions
3 Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’aux com- posants de tels véhicules, équipements électriques et électroniques traités avec ces peintures et vernis.
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Annexe 2.9 (art. 3)
Matières plastiques, leurs monomères et additifs
2 Interdictions
1 Sont interdits:
ebis. la mise sur le marché d’objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique au sens de la let. d, ch. 2, par kilogramme de matière plastique:
1. si ces objets sont destinés à un large public, et
2. si une pièce contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques
entre en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. Sont concernés en particulier: – les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes, – les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs, – les outils à usage domestique, – les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport ainsi que, – les bracelets de montres, les bracelets, les masques et les serre-tête; 1bis Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites au sens de l’al. 1, let. d et e, se conforment à l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/200618.
Ch. 6, al. 5
6 Disposition transitoire
5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. ebis, ne s’applique pas aux objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er septembre 2016.
18 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/326, JO L 58 du 3.3.2015, p. 43.
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Annexe 2.10 (art. 3)
Fluides frigorigènes
Ch. 1, al. 4
1 Définitions
4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.
Ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 2, et b, ch. 3 et 4
2.1 Interdictions
3 Ilest interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. installations de climatisation:
2. servant au refroidissement et au chauffage, au moyen de systèmes à
débit de fluide frigorigène variable (DRV) ou à volume de fluide frigo- rigène variable (VRV) comportant plus de 40 unités d’évaporation, ou d’une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, b. installations pour la réfrigération commerciale:
3. pour le froid négatif, d’une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, si
le froid négatif peut être combiné avec du froid positif,
4. pour le froid positif, quand le fluide frigorigène stable dans l’air
présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2500;
2.2 Exceptions
3bis L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, ne s’applique pas aux installations en cascade avec une température d’évaporation inférieure à –50°C, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut; b. les mesures disponibles selon l’état de la technique ont été prises afin de limiter l’impact sur le climat.
5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au
sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:
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a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes 3:2008+A1:201219 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air; 6 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter l’al. 5, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
2.2bis Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation 1 Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 5, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe. 2 Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratui- tement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.
Ch. 2.3, al. 2
2.3 Réduction des quantités de fluides frigorigènes
2 Les condenseurs refroidis à l’air sont interdits dans:
a. les installations qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000; b. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, lorsqu’elles contiennent par kW de puissance frigorifique:
1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; c. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW munies d’un récupérateur de chaleur, lorsqu’elles contiennent par kW de puissance frigorifique:
1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; d. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement et équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air, lorsqu’elles contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.
19 Ces normes peuvent être commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent aussi être consultées auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.
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Ch. 3.2.2
3.2.2 Exceptions
1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à l’inter- diction au sens du ch. 3.2.1 pour les fluides frigorigènes contenant des chlorofluoro- carbures partiellement halogénés régénérés: a. si des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais; et b. si le requérant a acquis les fluides frigorigènes contenant des chlorofluoro- carbures partiellement halogénés régénérés nécessaires pour le remplissage avant le 1er janvier 2015.
2 La dérogation au sens de l’al. 1 est limitée au 30 juin 2016 au plus tard.
3 Si cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe, la dérogation au sens de l’al. 1 peut être prolongée au-delà du 30 juin 2016.
Ch. 5, al. 2, let. b, 4 et 5
5 Obligation de communiquer
2 La communication doit contenir les données suivantes:
b. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation;
4 Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne
soumise à l’obligation de communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air. 5 La personne soumise à l’obligation de communiquer doit apposer sur l’installation, de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile, le numéro indiqué par l’OFEV.
Ch. 7
7 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigé- ration et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005.
2 Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation
stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 200520, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.
20 RO 2005 2917
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Annexe 2.11 (art. 3)
Agents d’extinction
Ch. 3
3 Exportation
3.1 Interdictions
Il est interdit d’exporter: a. des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone; b. des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone; et c. des objets et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
3.2 Exceptions
1 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les objets et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents
2 L’exportation de déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone
n’est autorisée que si ces déchets sont destinés à être neutralisés, éliminés ou réimportés après traitement.
3.3 Autorisation d’exportation
1 Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’auto- risation d’exportation auprès de l’OFEV.
2 La demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau inter-
national,
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2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi fédérale du 9 octobre
1986 sur le tarif des douanes (LTaD)21,
3. le nom et l’adresse du détenteur précédent,
4. la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes,
5. la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.
3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:
a. l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions du Pro- tocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appau- vrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)22 et des amendements au protocole des 29 juin 199023, 25 novembre 199224, 17 septembre 199725 et 3 décembre 199926 approuvées par la Suisse27; et que b. le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinc- tion exclusivement aux usages mentionnés au ch. 3.2, al. 1, pour lesquels, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire; cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans la- quelle l’agent d’extinction doit être employé.
4 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction
appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois. 5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation. 6 L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
Ch. 7, al. 3
7 Obligation de communiquer
3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche
d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.
21 RS 632.10 22 RS 0.814.021 23 RS 0.814.021.1 24 RS 0.814.021.2 25 RS 0.814.021.3 26 RS 0.814.021.4
27 La liste de ces pays peut être consultée sur le site Internet de l’OFEV sous
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Dispositions et procédures.
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Annexe 2.15 (art. 3)
Piles
Ch. 3, al. 1 et 2, let. c
3 Exceptions
1 Abrogé
2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables
destinées à être utilisées dans: c. abrogée
Ch. 6.1, al. 3
6.1 Assujettissement à la taxe
3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles auto-
mobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants: a. assurent l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrent l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché; et qu’ils b. fournissent une contribution appropriée aux coûts couverts par l’organisation pour l’exemption de l’assujettissement à la taxe et la notification au sens du ch. 6.3, al. 2.
Ch. 6.2
6.2 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile.
2 Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si
nécessaire.
Ch. 6.3, al. 2
6.3 Obligation de communiquer
2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente, en indiquant les types de piles et leur teneur en polluants. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.
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Ch. 7, titre, al. 1 et 1bis
7 Dispositions transitoires
1 L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui ne sont pas contenues dans des appareils, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mars 2016; b. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui sont contenues dans des appareils, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016. 1bis L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:
a. aux piles portables destinées à être utilisées dans des appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage, y compris les piles contenues dans de tels appareils électriques, si celles-ci ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2016; b. aux autres piles portables, si:
1. elles ne sont pas contenues dans des appareils et ont été mises sur le
marché pour la première fois avant le 1er février 2011,
2. elles sont contenues dans des appareils et ceux-ci ont été mis sur le
marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011.
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Annexe 2.16 (art. 3)
Dispositions spéciales concernant les métaux
1bis Chrome (VI) dans les articles en cuir
1.1 bis Définition
On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.
1.2bis Interdiction Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.
Ch. 3, al. 5
3 Cadmium dans des objets zingués
5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.
Ch. 5.1
5.1 Définitions
On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE28 qui relèvent des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE29.
28 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
29 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.
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Ch. 5.3
5.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1 ne s’applique pas:
a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE30, aux conditions qui y sont précisées; b. aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception:
1. des masses d’équilibrage des roues,
2. des balais à charbon,
3. des garnitures de frein.
2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.
Ch. 5.4
5.4 Etiquetage spécial
Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive
Ch. 5.5, al. 1 et 2
5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage
1 En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE32. 2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.
Ch. 7
7 Dispositions transitoires
1 L’interdiction au sens du ch. 1.2bis ne s’applique pas à la mise sur le marché
d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis à des utilisateurs finals avant le 1er septembre 2016.
30 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/28/UE, JO L 135 du 22.5.2013, p. 14.
31 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.
32 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2015
2 L’interdictionau sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et
composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE33 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées. 3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.
33 Voir la note relative au ch. 5.3, al. 1.
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2015
Annexe 2.18 (art. 3)
Equipements électriques et électroniques
Ch. 3, al. 1, let. c
3 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas sous réserve de l’al. 2:
c. aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces déta- chées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE34, employées dans les applications qui y sont men- tionnées.
34 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2015/574, JO L 94 du 10.4.2015, p. 6.