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AS 2015 2591

AS 2015 2591

Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Modification du 30 juillet 2015

L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec la Direction générale des douanes, l’Institut fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports, arrête:

I L’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 19 Notice d’emploi Les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.

Art. 20 Marge de sécurité Aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres.

Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu’après avoir subi la procédure suivante de maintien de la stabilité de mesure conformément à l’ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA)2: a. un entretien au sens de l’art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests;

2015-1279 2591

O sur le contrôle de la circulation routière. O de l’OFROU RO 2015

b. une vérification ultérieure au sens de l’art. 10, let. a, OIAA, un entretien au sens de l’art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres.

1bis En cas de contrôle au moyen d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2016.

30 juillet 2015 Office fédéral des routes: Jürg Röthlisberger

O sur le contrôle de la circulation routière. O de l’OFROU RO 2015

Annexe 2 (Art. 22, al. 1, et 26, al. 1)

Ch. 10 Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

10. Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

10.1 Contrôle de l’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylotest

1re série de mesures: Date: ……………… 2e série de mesures: Reconnaissance des résultats du contrôle de l’alcool dans l’air expiré Remarque: Le soussigné peut reconnaître le résultat inférieur des mesures de l’air expi- ré, pour autant qu’il soit: a. de 0,25 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l’intéressé condui- sait un véhicule automobile; b. de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l’intéressé était soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à c. de 0,25 mg/l ou plus, mais de de moins de 0,55 mg/l, si l’intéressé con- duisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur Notification des effets de la reconnaissance des résultats: La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation de la concentration d’alcool dans l’air expiré entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende). Reconnaissance Mesure de l’air expiré Oui □ Non □ reconnue Lieu, date: Signature: …………………………… …………………………………………………

10.2 Contrôle de l’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylomètre

Numéro de série de l’instrument: …………………………………………… Mesure:…………………… mg/l Date et heure:…………………………

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