AS 2015 2599
AS 2015 2599
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Titre après l’art. 5 11a Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic
Art. 5a Principe 1 Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. 2 Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus.
Art. 5abis Niveaux de reconnaissance
1 L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens
conformément aux niveaux suivants: a. niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un per- mis de conduire âgés de plus de 70 ans; b. niveau 2:
1. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un
permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel,
2. contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des per-
mis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
1 RS 741.51
2013-3270 2599
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3. examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à
l’art. 65, al. 2, let. d; c. niveau 3:
1. deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du
premier exmen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
2. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un
permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
3. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un per-
mis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 65 ans ou sont handicapés physiquement,
4. contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui
souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de bles- sures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
5. examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à
d. niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire. 2 Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance. 3 Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.
Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic
1 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus:
a. s’ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu; et b. s’ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l’annexe 1bis, ce qu’ils attestent à l’autorité cantonale.
2 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus:
a. s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1; et b. s’ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.
3 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus:
a. s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et b. s’ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.
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4 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus
s’ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML. 5 Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3.
Art. 5c Conditions de reconnaissance pour les psychologues qui procèdent aux examens relevant de la psychologie du trafic Les psychologues qui souhaitent procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic sont reconnus par l’autorité cantonale: a. s’ils possèdent le titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circu- lation FSP, option diagnostic; b. s’ils possèdent un titre reconnu comme équivalent par la SPC.
Art. 5d Procédure de reconnaissance 1 L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance. 2 L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.
Art. 5e Portée et validité de la reconnaissance
1 La reconnaissance est valable dans toute la Suisse.
2 Elle est valable cinq ans.
Art. 5f Prolongation de la reconnaissance
1 La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins:
a. de niveau 1, si le titulaire atteste à l’autorité cantonale qu’il continue de satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 1bis ou s’il a obtenu une reconnais- sance de niveau supérieur; b. de niveaux 2 et 3, si le titulaire a assisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de formation continue sur des questions relevant de la méde- cine du trafic ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur; c. de niveau 4, si le titulaire prouve qu’il a suivi une formation continue con- forme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML. 2 L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’al. 1, let. a, soit four- nie par voie électronique. 3 La reconnaissance d’un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la formation continue prescrite dans le cursus de formation postgrade
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pour l’obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou une formation continue reconnue comme équivalente par la SPC.
Art. 5g Expiration de la reconnaissance La reconnaissance devient caduque à la fin de l’année où son titulaire a atteint l’âge de 70 ans.
Art. 5h Assurance qualité 1 Les formations continues pour la prolongation des reconnaissances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en considération que si elles ont été approuvées par les cantons. L’approbation est accordée après entente avec la SSML et la SPC. 2 Les cantons peuvent confier à des tiers le contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de la qualité des offres de formation continue.
Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats 1 L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner. 2 Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.
3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats
d’examen à l’autorité cantonale.
4 Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité
cantonale, les formulaires reproduits à: a. l’annexe 3 en cas d’examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d; b. l’annexe 3a en cas d’examens selon les art. 7, al. 1bis, et 9, al. 4; c. l’annexe 4 en cas d’examens selon l’art. 9, al. 1.
Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants 1 Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité canto- nale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non con- cluant. 2 Pour lever les doutes éventuels sur les résultats d’examen, le médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course de contrôle soit réalisée avec la participation d’un médecin et d’un expert de la circula- tion. 3 En cas d’échec lors de la course de contrôle, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.
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Ancien art. 5a
Art. 6, al. 4, let. a, ch. 1
4 L’autorité cantonale peut:
a. faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:
1. de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-
catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
1bis Les amétropies doivent être corrigées autant que possible et de manière adé- quate. Ainsi, les valeurs d’acuité visuelle ne doivent pas être inférieures à celles fixées à l’annexe 1, ch. 1.1. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée devra observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation. 3 L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requé- rant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un méde- cin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.
Art. 9 Contrôle de la vue
1 Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur, de permis de con-
duire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès: a. d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger recon- nu qui exerce son activité en Suisse; ou b. d’un opticien diplômé qui exerce son activité en Suisse. 2 Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie). 3 Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande. 4 Le rapport d’un ophtalmologue devra être présenté si, pour ce qui est du premier groupe médical visé à l’annexe 1, l’acuité visuelle est inférieure à 0,7 pour l’œil le meilleur, à 0,2 pour l’œil le plus mauvais ou si elle est inférieure à 0,8 en cas de vision monoculaire.
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Art. 11, al. 4 4 Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
Abrogé
Art. 11b Examen de la demande 1 L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle: a. adresse les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégo- ries C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de trans- porter des personnes à titre professionnel à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; b. adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la recon- naissance de niveau 3; c. adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c; d. entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande; e. détermine si le requérant est enregistré dans ADMAS. 2 Elle peut se procurer un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un rapport de police. 3 Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
3 Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.
Art. 17, al. 5, let. b Ne concerne que le texte italien
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Ne concerne que le texte italien
Art. 25, al. 2, let. a, phrase introductive Ne concerne que le texte italien
Titre précédant l’art. 26 12a Obligations d’annoncer et contrôles relevant de la médecine du trafic
Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic
s’applique: a. aux conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année, puis tous les trois ans:
1. titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des
2. titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre profes-
sionnel au sens de l’art. 25, b. aux titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans; c. aux titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles phy- siques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves. 2 Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabi- lité d’un médecin selon l’art. 5abis.
3 L’autorité cantonale peut:
a. sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b; b. limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain exa- men relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a. 4 L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite 1 Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne: a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évalua- tion de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
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b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c. 2 Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:
a. avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR; b. avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés 3 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la recon- naissance visée à l’art. 5c.
Art. 29, al. 1 1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité canto- nale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.
Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions
1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus
pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2 Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles
restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3 Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporelle-
ment, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
Art. 44, al. 1 1 Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habi- lité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 1, et 27 sont applicables par analogie.
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Art. 65, al. 2, let. d et e
2 L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de
véhicules doit: d. prouver qu’il remplit les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1 en présentant une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; e. présenter un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attes- tant son aptitude en matière de psychologie du trafic.
Art. 150, al. 5, let. a à c
5 L’OFROU peut:
a. abrogée b. publier pour les médecins des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic; c. recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens pré-
Art. 151j Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015
1 L’autorité cantonale peut octroyer un permis d’élève conducteur, un permis de
conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, si elles satisfont à celles de l’ancien droit et qu’elles ont déposé leur demande avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, s’ils satisfont aux exi- gences médicales minimales de l’ancien droit et n’ont commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nou- velles exigences minimales. 3 L’autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d’un permis de conduire appartenant aux groupes médicaux de l’ancien droit qui répondent aux exigences médicales de l’ancien droit, mais pas à celles du nouveau droit: a. des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories du même groupe médical ou d’un groupe médical de niveau inférieur selon l’ancien droit; b. des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories d’un groupe médical de niveau supérieur selon l’ancien droit, si la demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
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4 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic conformes à l’ancien
droit seront reconnues dans tous les cantons jusqu’au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un service désigné par l’autorité cantonale et ne sont pas antérieures à une année conformément à l’art. 11c, al. 3, de l’ancien droit.
5 Les modules 4 à 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML
suivis à partir du 1er juillet 2010 sont pris en considération dans le cadre de la recon- naissance visée à l’art. 5b.
6 Les médecins de niveau 1 seront encore autorisés, jusqu’au 31 décembre 2017, à
procéder aux examens visés à l’art. 27, al. 1, let. b, selon l’ancien droit, sans la reconnaissance de l’autorité cantonale au sens de l’art. 5abis, al. 1, let. a. 7 Les autorités cantonales pourront, jusqu’au 31 décembre 2019, confier la réalisa- tion des examens relevant de la médecine du trafic qui doivent être réalisés par un médecin selon l’art. 5abis, al. 1, à des médecins qui n’ont pas obtenu la reconnais- sance prescrite ou reconnaître leurs résultats d’examen, si: a. la personne a déjà procédé auparavant aux examens en question; et b. la personne à examiner devrait attendre trop longtemps avant de pouvoir subir l’examen en raison d’effectifs insuffisants chez les médecins ayant obtenu la reconnaissance correspondante. 8 Les autorités cantonales autres que celles du canton de domicile du titulaire du permis de conduire ne sont pas tenues de reconnaître les résultats des examens qui, conformément à l’al. 7, ont été réalisés par des médecins n’ayant pas obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5abis, al. 1.
II
1 La présente ordonnance est complétée par les annexes 1bis et 3a ci-jointes.
2 Les annexes 1, 2, 3 et 4a sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)
Exigences médicales minimales
a. Permis des catégories A et B a. Permis des catégories C et D b. Permis des sous-catégories A1 et B1 b. Permis des sous-catégories C1 et D1 c. Permis des catégories spéciales F, G et M c. Autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel d. Experts de la circulation
1 Facultés visuelles
1.1 Acuité visuelle 0,5 pour l’œil le meilleur/0,2 pour l’œil le plus mauvais 0,8 pour l’œil le meilleur/0,5 pour l’œil le plus mauvais (mesurés isolément) (mesurés isolément) Vision monoculaire (y c. acuité visuelle de l’œil le plus mauvais < 0,2): 0,6 1.2 Champ visuel Vision binoculaire: champ visuel de 120 degrés de diamètre Champ visuel de 140 degrés de diamètre horizontal au horizontal au minimum. Elargissement vers la droite et la minimum. Elargissement vers la droite et la gauche de 70 gauche de 50 degrés au minimum. Elargissement vers le degrés au minimum. Elargissement vers le haut et le bas de haut et le bas de 20 degrés au minimum. Le champ visuel 30 degrés au minimum. Le champ visuel central pour central des deux yeux doit être normal jusqu’à 20 degrés. chaque œil doit être normal jusqu’à 30 degrés. Vision monoculaire: champ visuel normal en cas de mobili- té des yeux normale. 1.3 Diplopie Pas de diplopie restrictive. Mobilité des yeux normale (pas de diplopie) 1.4 Vision crépusculaire et sen- Pas de réduction importante de la vision crépusculaire. Pas d’accroissement majeur de la sensibilité à l’éblouissement. sibilité à l’éblouissement
2 Ouïe Voix normale audible à 3 m par chaque oreille. En cas de
surdité d’une oreille: 6 m. Pas de maladies graves de l’oreille interne ou moyenne.
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3 Alcool, stupéfiants et Pas de dépendance. Pas d’abus ayant des effets sur la Pas de dépendance. Pas d’abus ayant des effets sur la produits pharmaceutiques conduite. conduite. Pas de traitement substitutif. psychotropes 4 Troubles psychiques Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la perception de la réalité, l’acquisition et le traitement de perception de la réalité, l’acquisition et le traitement de l’information, la réactivité ou l’adaptation du comportement l’information, la réactivité ou l’adaptation du comportement à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve. ayant des effets sur la conduite. Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants. Pas de symptômes maniaques ou pas de symptômes dépres- Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment sifs importants. pas de troubles du comportement asociaux marqués. Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment Pas de déficiences intellectuelles majeures. pas de troubles du comportement asociaux marqués. Pas de troubles affectifs ou schizophréniques récidivants ou Pas de déficiences intellectuelles majeures. cycliques considérables. 5 Troubles des fonctions Pas de maladies ou de troubles psychiques d’origine orga- Pas de maladies perturbant les fonctions cérébrales. cérébrales d’origine nique perturbant de façon significative la conscience, Pas de troubles psychiques d’origine organique. organique l’orientation, la mémoire, l’intellect, la réactivité et pas d’autre trouble des fonctions cérébrales. Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants. Pas de troubles du comportement ayant des effets sur la conduite. Pas de réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la conduite. 6 Maladies neurologiques Pas de maladies ou conséquences de blessures ou Pas de maladies ou de conséquences de blessures ou d’opérations du système nerveux central ou périphérique d’opérations du système nerveux central ou périphérique. ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec Pas de troubles ou de pertes de la conscience. sûreté un véhicule automobile. Pas de troubles ou de pertes Pas de troubles de l’équilibre. de la conscience. Pas de troubles de l’équilibre.
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7 Maladies cardiovasculaires Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises doulou- Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises doulou- reuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral reuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les capacités, d’altérations de la conscience ou de réduisant les capacités, d’altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état général. général. Pas d’anomalie grave de la tension artérielle. Pas de troubles du rythme cardiaque importants. Test d’effort normal en cas de maladie cardiaque. Pas d’anomalie de la tension artérielle ne pouvant pas être normalisée par un traitement. 8 Maladies du métabolisme En cas de diabète (Diabetes mellitus), régulation stable du En cas de diabète (Diabetes mellitus) dont la thérapie a taux de glucose dans le sang sans hypoglycémie ou symp- pour effet secondaire l’hypoglycémie ou peut provoquer tômes généraux d’hyperglycémie ayant des effets sur la des symptômes généraux d’hyperglycémie, l’intéressé n’est conduite. pas considéré comme apte à conduire la catégorie D et la Pas d’autres maladies du métabolisme ayant des effets sous-catégorie D1; pour la catégorie C, la sous-catégorie importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule C1, l’autorisation de transporter des personnes à titre automobile. professionnel ainsi que pour les experts de la circulation, l’aptitude à conduire peut être déclarée sous des conditions particulièrement favorables. Pas d’autres maladies du métabolisme ayant des effets sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l’intéressé. 9 Maladies des organes Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni respiratoires et abdominaux d’autres troubles ou réductions ayant des effets sur d’autres troubles ou réductions ayant des effets sur l’apti- l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile. tude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l’intéressé. 10 Maladies de la colonne Pas de déformations, de maladies, de paralysies, de conséquences de blessures ou d’opérations ayant des effets importants
vertébrale et de l’appareil sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile impossibles à corriger suffisamment par des dispositifs spé- locomoteur ciaux.
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Annexe 1bis
Exigences fixées pour les médecins de niveau 1
Les médecins qui procèdent à des contrôles relevant de la médecine du trafic de personnes âgées de plus de 70 ans (art. 27, al. 1, let. b) doivent posséder les connais- sances et les aptitudes suivantes: a. connaissance et compréhension des bases juridiques pertinentes pour ce qui est des contrôles relevant de la médecine du trafic (LCR, OCCR2, OCR3, OAC, dispositions d’exécution cantonales); b. connaissance des procédures administratives entre l’autorité cantonale et le médecin chargé de l’examen; c. connaissance des indices de la nécessité de clarifications relevant de la médecine du trafic, d’examens complémentaires et de courses de contrôles supervisées par un médecin ainsi que de la procédure à suivre; d. connaissance de la procédure d’examen; e. capacité d’évaluer l’aptitude à la conduite selon les exigences médicales minimales (annexe 1) dans les divers groupes de diagnostic et identification d’une consommation de substances problématiques; f. connaissance des déficiences et maladies pouvant avoir des effets sur la con- duite des personnes âgées de plus de 70 ans et capacité d’évaluer l’aptitude à la conduite, en particulier en présence de déficits cognitifs; g. connaissance des diverses directives médicales des associations profession- nelles (par ex. les Directives concernant l’aptitude à conduire lors de diabète sucré de la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie) et aptitude à les utiliser; h. connaissance des conditions pouvant être arrêtées par l’autorité cantonale; i. aptitude à transmettre les informations requises aux autorités cantonales dans les règles (annexe 3 OAC).
2 RS 741.013 3 RS 741.11
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Annexe 2
Rapport d’examen médical
Catégories A ou B, sous-catégories A1 ou B1, catégories spéciales F, G ou M (Exemplaire pour le médecin)
Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
Nom:........................................................................................................................... Prénom: ...................................................................................................................... Date de naissance: ...................................................................................................... NPA/Lieu: .......................................... Adresse: ......................................................
A. Anamnèse maladies et conséquences d’accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupé- fiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue
B. Rapport d’examen
1 Etat de santé général/impression générale:
...........................................................................................................................
2 Facultés visuelles
vision lointaine: à droite: non corrigée: corrigée: à gauche: non corrigée: corrigée: vision monoculaire: diplopie: réaction à la lumière: motilité: champ visuel:
O réglant l’admission à la circulation routière RO 2015
3 Peau
emplacements des piqûres: cloison nasale particulière: stigmates au niveau du foie: autres particularités:
4 Psyché
humeur: affect: attention: concentration: mémoire: déficiences cognitives: indices de démence naissante: autres particularités:
5 Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes): sensibilité (perception des vibrations, orientation): épreuve de la marche sur une ligne droite: signes végétatifs/tremblement:
6 Système cardiovasculaire
pouls: tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle: pouls périphériques: auscultation/limites du cœur: veines: signes d’insuffisance:
7 Organes respiratoires
thorax: voies supérieures: auscultation: percussion:
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8 Organes abdominaux
taille du foie: autres particularités:
9 Appareil locomoteur
déficiences: paralysies: conséquences d’accident: réduction des fonctions et du mouvement (mouvements de la tête en particu- lier):
10 autres particularités
...........................................................................................................................
Examens supplémentaires (en cas d’indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques d’alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l’état mental, test de la montre):
.......................................................................................................................................
Evaluation, diagnostics: .......................................................................................................................................
Date de l’examen: .......................................................................................................................................
Cachet et signature du médecin: .......................................................................................................................................
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Annexe 2a
Rapport d’examen médical
Catégories C ou D, sous-catégories C1 ou D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation (Exemplaire pour le médecin)
Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
Nom: .......................................................................................................................... Prénom: ..................................................................................................................... Date de naissance: ..................................................................................................... NPA/Lieu: .......................................... Adresse: .......................................................
A. Anamnèse maladies et conséquences d’accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupé- fiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue
B. Rapport d’examen
1 Etat de santé général/impression générale:
...........................................................................................................................
2 Facultés visuelles
vision lointaine: à droite: non corrigée: corrigée: à gauche: non corrigée: corrigée: vision monoculaire: diplopie: réaction à la lumière: motilité: champ visuel:
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3 Ouïe
voix normale audible: ……… mètres (à droite/à gauche) voix chuchotée: ……… mètres (à droite/à gauche) maladies de l’oreille interne ou moyenne:
4 Peau
emplacements des piqûres: cloison nasale particulière: stigmates au niveau du foie: autres particularités:
5 Psyché
humeur: affect: attention: concentration: mémoire: déficiences cognitives: indices de démence naissante: autres particularités:
6 Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes): sensibilité (perception des vibrations, orientation), épreuve de la marche sur une ligne droite, signes végétatifs/tremblement:
7 Système cardiovasculaire
pouls: tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle: pouls périphériques: auscultation/limites du cœur: veines: signes d’insuffisance:
O réglant l’admission à la circulation routière RO 2015
8 Organes respiratoires
thorax: voies supérieures: auscultation: percussion:
9 Organes abdominaux
taille du foie: autres particularités:
10 Appareil locomoteur
déficiences: paralysies: conséquences d’accident: réduction des fonctions et du mouvement:
11 autres particularités
...........................................................................................................................
Examens supplémentaires (en cas d’indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques de l’alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l’état mental, test de la montre) Evaluation, diagnostics: .......................................................................................................................................
Date de l’examen: .......................................................................................................................................
Cachet et signature du médecin: .......................................................................................................................................
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Annexe 3
Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite
(Communication à l’autorité cantonale)
Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
Nom:........................................................................................................................... Prénom: ...................................................................................................................... Date de naissance: ...................................................................................................... NPA/Lieu: .......................................... Adresse: ......................................................
1 Constatations
1.1 Acuité visuelle:
à droite: non corrigée: corrigée: à gauche: non corrigée: corrigée:
1.2 Le candidat ne souffre d’aucun(e) maladie ou état significatifs du point
de vue de la médecine du trafic, par exemple: – réduction du champ visuel – maladie oculaire progressive – consommation abusive d’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou dépendance à ces substances – épilepsie ou autres maladies neurologiques – diabète – troubles de la conscience – maladies psychiques – syncopes – somnolence – évolution démentielle – déficits cognitifs Le candidat souffre des maladies ou états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s: ...................................................................................................................
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2 Conclusions
2.1 Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC)
porter des personnes à titre profes- sionnel, experts de la circulation): sont satisfaites sont satisfaites sont satisfaites uniquement sont satisfaites uniquement aux conditions suivantes (ch. 3) aux conditions suivantes (ch. 3) ne sont pas satisfaites ne sont pas satisfaites Brève justification: Brève justification: ................................................ ............................................... ................................................ ............................................... ................................................ ...............................................
2.2 Résultat équivoque: l’évaluation définitive doit être réalisée par un
médecin reconnu de niveau 3 ou 4. Etant donné que l’aptitude à la conduite du candidat soulève des doutes sérieux, il ne devrait conduire aucun véhicule avant des clarifications supplémentaires.
3 Conditions
3.1 Port de correcteurs de vue pour:
3.2 Contrôle médical régulier auprès d’un:
médecin de niveau 1 médecin spécialisé en ...................................................... Communication du résultat du contrôle médical à l’autorité cantonale dans …… mois
3.3 Autre condition (par ex. mesure de la glycémie avant le début de la
course en cas de traitement de diabète avec risque d’hypoglycémie): ...........................................................................................................................
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4 Prochain contrôle
dans un délai normal, conforme à l’OAC dans un délai plus court que prévu dans l’OAC: Prochain contrôle dans …… mois par un médecin reconnu de niveau ……
Date de l’examen: .......................................................................................................................................
Global Location Number (GLN) du médecin: .......................................................................................................................................
Cachet et signature du médecin .......................................................................................................................................
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Annexe 3a
Rapport ophtalmologique
(Communication à l’autorité cantonale)
Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
Nom: .......................................................................................................................... Prénom: ..................................................................................................................... Date de naissance: ..................................................................................................... NPA/Lieu: .......................................... Adresse: .......................................................
A. Les exigences en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC ont été examinées pour: le 2e groupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation)
B. Constatations
1 Pour toutes les catégories de permis
1.1 Acuité visuelle
Vision non corrigée: corrigée: lointaine: à droite: à gauche: à droite: à gauche:
1.2 Champ visuel: répond aux exigences définies à l’annexe 1 OAC:
est réduit*:
1.3 Mobilité des yeux: sans restrictions avec restrictions*
1.4 Diplopie: non oui*
* Veuillez indiquer dans les «Remarques» l’affection oculaire à l’origine des restrictions.
Remarques: ....................................................................................................................
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C. Evaluation Les exigences minimales en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC pour le: sont satisfaites sans sont satisfaites sans correcteurs de vue correcteurs de vue sont satisfaites uniquement sont satisfaites uniquement avec des correcteurs de vue avec des correcteurs de vue ne sont pas satisfaites ne sont pas satisfaites Une évaluation par Une évaluation par un médecin selon l’art. 5abis un médecin selon l’art. 5abis est requise. est requise.
Date de l’examen: .......................................................................................................................................
Global Location Number (GLN) du médecin: .......................................................................................................................................
Cachet et signature du médecin: .......................................................................................................................................
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Annexe 4
Titre, ch. 2.1 et 3 à 6, sont modifiées comme suit:
Titre, ch. 2.1 et 3 Ne concerne que le texte italien
4 Mesures
Non Oui Le permis d’élève conducteur, le permis de conduire ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous ont-ils déjà été refusés ou retirés ou la conduite d’un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?
5 Maladies, handicaps et consommation de substances
5.1 Souffrez-vous de l’une des maladies ci-après ou suivez-vous un traitement
médical pour cette raison: Non Oui (remarques) – diabète (Diabetes mellitus) ou autre maladie du métabolisme? ........................ – maladie cardiovasculaire (troubles graves de la tension artérielle, crise cardiaque, thrombose, ........................ embolie, troubles du rythme cardiaque, etc.)? – maladie oculaire?? ........................ – maladies des organes respiratoires (à l’exception des maladies liées à ........................ un refroidissement)? – maladie des organes abdominaux? ........................ – maladie du système nerveux (sclérose multiple, Parkinson, maladies avec apparition ........................ de paralysies)? – maladie rénale? ........................ – somnolence diurne accrue? ........................
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– douleurs chroniques? ........................ – blessures consécutives à un accident incomplètement guéries (blessures crâniennes, ........................ cervicales, dorsales ou des extrémités)? – maladies avec troubles des fonctions cérébrales (troubles de la concentration, ........................ de la mémoire, des réflexes, etc.)?
5.2 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de:
– problèmes d’alcool, d’usage de stupéfiants et/ou de médicaments? ........................ – Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (cure de désin- ........................ toxication/traitement ambulatoire)? – d’une maladie psychique (schizophrénie, psychose, maladie maniaque ou grave ........................ maladie dépressive, etc.)? – Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (hospitalisation ........................ ou traitement ambulatoire)? – d’épilepsie ou de crises semblables? ........................ maladies entraînant une somnolence accrue? ........................
5.3 Souffrez-vous d’autres maladies ou handicaps
qui vous empêcheraient de conduire avec sûreté ........................ un véhicule automobile?
5.4 Remarques ou compléments aux données ci-dessus:
........................................................................................................................... En cas de réponse positive à l’une des questions aux ch. 5.1 à 5.3, joindre à la présente demande un rapport du médecin traitant (dans le cas contraire, la personne concernée serait renvoyée d’office à un médecin reconnu de niveau 4).
5.5 Test de la vue (validité: 24 mois):
5.51 Acuité visuelle:
Vision non corrigée: corrigée: lointaine à droite: à gauche: à droite: à gauche:
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5.52 Champ visuel 1er groupe 120 < 120
horizontal 2e groupe 140 < 140
Pertes non oui à droite à gauche en haut en bas
5.53 Mobilité des yeux les 6 directions ont été examinées:
à droite en haut, à droite, à droite en bas, à gauche en haut, à gauche, à gauche en bas Diplopie non oui, direction:
5.54 Remarques .........................................................................................................
5.55 Evaluation Exigences:
satisfaites sans satisfaites sans correcteurs de vue correcteurs de vue satisfaites uniquement satisfaites uniquement avec des correcteurs avec des correcteurs de vue de vue non satisfaites non satisfaites
Date: ...................................................... Cachet et signature:...............................
6 Tutelle et curatelle
Êtes-vous mineur(e) ou sous curatelle oui non de portée générale? Nom et adresse du représentant légal: ...........................................................................................................................
Quiconque aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR).
La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformé- ment à la vérité:..............................................................................................................
Lieu et date: ...................................................................................................................
Signature du représentant légal: ....................................................................................................................................... (pour les personnes mineures ou sous curatelle de portée générale)
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Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l’identité des per- sonnes qui demandent leur premier permis d’élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel (art. 11, al. 3, OAC): L’identité de la personne requérante est confirmée: ....................................................................................................................................... (timbre et signature)
Documents annexés (Veuillez cocher ce qui convient) Le cas échéant (art. 10, al. 1, OAC), attestation selon laquelle un cours de premier secours reconnu a été suivi avec succès Apprentis de la profession de chauffeur de camions qui n’ont pas encore
18 ans révolus: attestation de l’Office cantonal de la formation profession-
nelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Apprentis de la profession de mécanicien en motocycles: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Ressortissants étrangers: livret pour étrangers et permis de conduire étranger
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Annexe 4a
Demande de permis de conduire de durée illimitée
(A remettre au service des automobiles compétent en fonction du domicile, un mois au plus tôt avant la date d’échéance du permis de conduire à l’essai.)
Nom: .......................................................................................................................... Prénom: ..................................................................................................................... Date de naissance: ..................................................................................................... Rue et numéro: .......................................................................................................... NPA/Localité:............................................................................................................ No du permis de conduire: .........................................................................................
demande à obtenir un permis de conduire de durée illimitée.
Lieu et date: ....................................................................................................................................... Signature du requérant: .......................................................................................................................................
Quiconque aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR).
Certificat attestant la participation à la formation complémentaire Date d’échéance du permis de conduire à l’essai: .......................................................................................................................................
1re journée de cours 2e journée de cours .............................................................. ..............................................................
Timbre et signature Timbre et signature de l’organisateur du cours de l’organisateur du cours
Date: Date: .............................................................. ..............................................................
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