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AS 2015 2843

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

Modification du 12 août 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique islamique d’Iran1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. c et e, ch. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. transfert de fonds: toute opération effectuée par des moyens non électro- niques, tels que le numéraire ou les chèques, ou par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre par l’intermédiaire d’un prestataire de ser- vices de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéfi- ciaire, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; e. personne ou entité iranienne:

2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception

des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’Etats tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,

Art. 6a, titre et al. 1 Déclaration obligatoire concernant le pétrole et les produits pétroliers

1 Doivent être déclarés sans délai au SECO:

a. l’achat, la vente ou l’importation de pétrole ou de produits pétroliers cités à l’annexe 4a, si ceux-ci se trouvent en Iran, en sont originaires ou en ont été exportés; b. la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement, de services financiers ou d’un autre type d’aide financière, y compris de produits financiers déri- vés, en relation avec les activités visées à la let. a.

1 RS 946.231.143.6

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2015

Art. 6b Interdictions concernant les diamants Il est interdit: a. de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirecte- ment, des diamants cités à l’annexe 4c au gouvernement iranien, à des orga- nismes, entreprises et agences publics d’Iran et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux; b. d’acheter, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, des diamants cités à l’annexe 4c au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux; c. de fournir des services de courtage ou un financement pour les activités visées aux let. a et b.

Art. 12, al. 1 et 2 1 Les transferts de fonds supérieurs à 100 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution ou la réception. 2 Avant d’exécuter ou de recevoir un transfert de fonds supérieur à 500 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre, il faut obtenir du SECO une autorisation en réponse à une demande écrite. Le SECO octroie l’autorisation si le transfert de fonds n’enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 ou la loi fédérale du 13 décembre

1996 sur le matériel de guerre3.

Titre avant l’art. 19a Section 6a Exception concernant la mise en œuvre du Plan d’action global conjoint

Art. 19a 1 Le SECO peut, selon les dispositions des par. 21 à 24 de la Résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 20154 et après consultation des services compétents du DFAE et du DFF autoriser des exceptions aux interdic- tions et aux régimes d’autorisation et d’annonce obligatoires prévus dans la présente ordonnance.

2 Si nécessaire, il demande l’autorisation du Comité des sanctions compétent de

l’ONU et de la Commission conjointe, une fois celle-ci constituée selon le plan

2 RS 946.202 3 RS 514.51 4 Le texte de la résolution est disponible en français et en anglais à l’adresse: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions..

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2015

d’action global conjoint (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), ou annonce à ces offices les exceptions consenties.

II

1 L’annexe 4b est abrogée.

2 L’annexe 4c est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 13 août 20155.

12 août 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 La présente ordonnance a été publiée le 12 août 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Annexe 4c (art. 6b)

Diamants N° du tarif Désignation

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

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