AS 2015 2847
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Sud
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud
du 12 août 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République du Soudan du Sud ou à des fins d’utilisa- tion en République du Soudan du Sud sont interdits. 2 La fourniture directe ou indirecte de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique ainsi que l’octroi direct ou indirect de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République du Soudan du Sud sont interdits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exportation tempo- raire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne (UE), de l’autorité intergou- vernementale sur le développement (IGAD) et de la Confédération, de même que par les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage person- nel. 4 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour: a. la vente, la fourniture, l’exportation et le transit:
1. de biens d’équipement militaires non létaux destinés exclusivement à
un usage humanitaire, de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’UE, de l’Union africaine (UA), de l’IGAD ou de la Confé- dération pour la mise en place d’institutions,
RS 946.231.169.9 1 RS 946.231
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2. de biens d’équipement militaires non létaux destinés exclusivement à
soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République du Soudan du Sud,
3. de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations
Unies, de l’UE, de l’UA ou de la Confédération,
4. de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,
5. de véhicules non destinés au combat équipés de matériaux antibalis-
tiques, aux seules fins de la protection, en République du Soudan du Sud, du personnel des Nations Unies, de l’UE, de l’UA, de l’IGAD ou de la Confédération; b. la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’autres services, ou de moyens financiers en rapport avec les biens d’équipement militaires visés à la let. a, ch. 1, ou le matériel visé à la let. a, ch. 3; c. la fourniture d’une assistance technique ou de moyens financiers en rapport avec les biens d’équipement militaires visés à la let. a, ch. 2. 5 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques.
3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des
comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de res- sources économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou d’une décision judi- ciaire, administrative ou arbitrale existante; d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
2 RS 946.202 3 RS 514.51
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4 Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al. 3, après avoir consulté les ser- vices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exé- cution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, cor- porelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de celles-ci afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.
2 Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
a. si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire; b. en conformité avec le par. 11 de la résolution 2206 (2015)4 et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
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Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.
2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10
LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 3 Publication et entrée en vigueur
Art. 8 Publication Le texte de l’annexe n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
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Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 août 2015 à 18 heures5.
12 août 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 La présente ordonnance a été publiée le 12 août 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe6 (art. 2, al. 1, et 4, al. 1)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
6 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur
Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
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